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10VE03548

CETATEXT000025685136 J0_L_2012_03_000001003548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 10VE03548, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03548 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUDJELTI Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassib A, demeurant au ..., par Me Boudjelti, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0913242 du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 2009 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que: - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que les moyens invoqués étaient susceptibles d'amener le tribunal administratif à annuler l'arrêté du 23 octobre 2009 ; - l'ordonnance attaquée méconnaît également les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'a privé des garanties attachées à procès équitable ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas des ressources suffisances pour bénéficier de la procédure de regroupement familial alors qu'il perçoit une allocation adulte handicapé d'un montant de 652,60 euros et qu'il dispose d'un logement à titre gratuit ; - les allocations aux adultes handicapés doivent être prises en compte, en application de l'article L. 411-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour déterminer si les ressources dont dispose l'étranger souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial sont stables et suffisantes ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant que la dépendance dans laquelle il réside ne figure pas au descriptif de l'acte de vente alors que le permis de construire et les plans d'architecte attestent au contraire que cette dépendance a été transformée en pavillon d'habitation ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant le regroupement familial alors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors que son handicap nécessite la présence de son épouse à ses côtés ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'aide financière et le soutien moral de son épouse lui sont indispensables ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjelti pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1984, marié avec une compatriote le 2 juillet 2008, relève appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au profit de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A atteint de la maladie de Bardet Lidle, a subi des opérations de la cataracte bilatérale dont la dernière a été réalisée à l'hôpital Necker le 5 novembre 2009 ; qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; que le certificat médical que le requérant produit, établi le 6 octobre 2010 par le chef du service d'hématologie adulte à l'hôpital Necker, précise que la maladie dont souffre M. A " s'accompagne d'un handicap important qui nécessite une tierce personne à ses côtés pratiquement en permanence " ; qu'ainsi, l'état de santé du requérant requiert la présence et le soutien moral de son épouse ; que, dans les circonstance de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence de l'épouse de M. A aux côtés de son mari, et alors même qu'il ne satisfait pas aux conditions de ressources, l'arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est illégal et doit être, par suite, annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A l'autorisation de regroupement familial sollicitée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser la venue en France, au titre du regroupement familial, de Mme Ziane Samra, épouse du requérant, et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la " vie privée et familiale " d'une durée de validité au moins égale à la durée restant à courir du certificat de résidence de son époux ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0913242 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 15 septembre 2010 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 octobre 2009 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser la venue en France de Mme Ziane Samra, épouse du requérant, et de délivrer à Mme Ziane Samra un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03548 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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