CETATEXT000025685140 J0_L_2012_03_000001100540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE00540, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00540 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'Bouillé SISSIKO, demeurant chez Mme Chantal B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003381 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler à titre principal la décision susmentionnée de refus de titre de séjour, à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il avait exercé une activité salariée pendant cinq ans au moment de sa demande de titre de séjour ; qu'il a acquis une expérience professionnelle, a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; qu'il dispose d'un contrat de travail ; que la décision a méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas été régulièrement saisi de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne pouvait donc pas statuer sur une telle demande ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il fait valoir des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels ; qu'il remplissait les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 en raison notamment de son expérience professionnelle importante et de la durée de sa présence en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de régularisation, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que, si elle peut justifier légalement une décision de rejet, le préfet n'est toutefois pas tenu de l'opposer au demandeur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.