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11VE00540

CETATEXT000025685140 J0_L_2012_03_000001100540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE00540, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00540 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'Bouillé SISSIKO, demeurant chez Mme Chantal B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003381 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2010 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler à titre principal la décision susmentionnée de refus de titre de séjour, à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il avait exercé une activité salariée pendant cinq ans au moment de sa demande de titre de séjour ; qu'il a acquis une expérience professionnelle, a noué de nombreuses relations sociales, amicales et professionnelles ; qu'il dispose d'un contrat de travail ; que la décision a méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas été régulièrement saisi de sa demande de titre de séjour ; qu'il ne pouvait donc pas statuer sur une telle demande ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; qu'il fait valoir des circonstances humanitaires et des motifs exceptionnels ; qu'il remplissait les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 en raison notamment de son expérience professionnelle importante et de la durée de sa présence en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de régularisation, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que, si elle peut justifier légalement une décision de rejet, le préfet n'est toutefois pas tenu de l'opposer au demandeur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-

  1. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. " ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté susvisé des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi que le requérant déclare vouloir exercer ne figure pas sur la liste en question ; que par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que, par suite, M. A ne peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les mentions figurant dans la circulaire du 24 novembre 2009 dès lors que ce texte, purement indicatif, est dépourvu de tout caractère imprératif ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A, de nationalité malienne, fait valoir être entré sur le territoire national le 30 décembre 2003 à l'âge de vingt ans, s'être maintenu en France depuis cette date et avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre de contrats à durée déterminée puis de contrats à durée indéterminée ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire, n'est pas fondé, eu égard à l'absence de pièces établissant l'ancienneté de son séjour en France et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants et ses parents, à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00540 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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