CETATEXT000025685143 J0_L_2012_03_000001100541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE00541, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00541 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hamady A, demeurant chez M. Djan B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002778 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour, ou subsidiairement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle comporte des formules stéréotypées ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 311-1 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour en se présentant personnellement à la préfecture ; - le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'un titre de séjour sans examiner l'applicabilité de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une expérience professionnelle depuis 2002 ; il est parfaitement intégré à la société française ; le métier d'ouvrier des travaux publics et celui d'agent d'entretien figurent sur la liste des métiers sous tension annexée à l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a exercé une activité professionnelle en France pendant huit ans ; il a noué à cette occasion des relations amicales, sociales et professionnelles ; - le préfet a méconnu le principe d'égalité en ne communiquant pas, contrairement à ceux d'autres étrangers salariés, son dossier au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il est rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour déposer sa demande de régularisation, cette circonstance n'entache pas la procédure d'irrégularité, dès lors que, si elle peut justifier légalement une décision de rejet, le préfet n'est toutefois pas tenu de l'opposer au demandeur ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne : Considérant qu'en premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie d'une expérience professionnelle depuis 2002, qu'il est parfaitement intégré à la société française et que le métier d'ouvrier des travaux publics et celui d'agent d'entretien figurent sur la liste des métiers sous tension annexée à l'accord franco-sénégalais ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé produit de nombreuses fiches de paie et des contrats de travail pour les années 2002 à 2010, ces documents, établis au nom de MM. Djan B et Fofana C, ne sont pas de nature à justifier l'exercice d'une activité professionnelle sous tension ; que par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que par suite, M. A ne peut prétendre à l'octroi d'une carte de séjour temporaire ni sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni sur celui des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais susmentionné ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les dossiers déposés par d'autres demandeurs en situation irrégulière aient été transmises par le préfet des Yvelines au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité devant la loi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle en France pendant huit années et qu'il a noué à cette occasion des relations amicales, sociales et professionnelles, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé n'établit pas la réalité ni de son insertion professionnelle ni d'une intégration particulière à la société française ; qu'au surplus, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses douze frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs qui viennent d'être indiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet des Yvelines aurait commise dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00541 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.