CETATEXT000025685150 J0_L_2012_03_000001101193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE01193, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01193 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BUREL Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu le recours, enregistré le 1er avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904520 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de la SCI Dogbart, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 23 400 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du local situé 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis, dont la SCI Dogbart est propriétaire ; Il soutient qu'à la suite du rapport établi le 22 mai 2006 par l'inspecteur de salubrité qui a relevé la situation en sous-sol du local en cause, son insuffisante hauteur sous plafond ainsi que son absence de ventilation dans les pièces humides, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à faire application le 23 janvier 2007 de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur la hauteur sous plafond de ce local et entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que les ventilations étaient suffisantes ; que la SCI Dogbart n'a donc subi aucun préjudice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Burel pour la SCI Dogbart ; Considérant que, par arrêté en date du 23 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI Dogbart de faire cesser, dans le délai de trois mois, l'occupation aux fins d'habitation du local situé 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis qu'elle avait donné en location ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil ayant déclaré cet arrêté illégal a condamné l'Etat à réparer le préjudice en résultant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition à fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe " ; Considérant, d'autre part, que l'article 41 D du règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis, que le ministre peut invoquer utilement, exige que la hauteur sous plafond d'un logement ne soit pas inférieure à 2,20 mètres ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local litigieux est enterré sur une hauteur d'environ 80 centimètres par rapport au niveau du sol naturel, et que sa hauteur sous plafond varie entre 2,06 et 2,09 mètres ; que, dans ces conditions, et sans qu'importe la double circonstance que les défectuosités de la ventilation seraient remédiables, et que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain), ce local présente le caractère d'un sous-sol impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de Seine-Saint-Denis a interdit sa mise à disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Dogbart ; Considérant que les moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis sont inopérants à l'appui d'une demande d'indemnisation, dès lors que, comme il a été jugé ci-dessus, la mesure d'interdiction d'habiter était justifiée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur le recours incident formé par la SCI Dogbart : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Dogbart doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Dogbart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0904520 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI Dogbart devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions incidentes en appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01193 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.
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