CETATEXT000025685152 J0_L_2012_03_000001101195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE01195, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01195 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BUREL Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu le recours, enregistré le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0904514 en date du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, à la demande de la SCI Dogbart, l'a condamné à verser à cette dernière la somme de 64 200 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation de quatre locaux situés 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis, dont la SCI Dogbart est propriétaire ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'humidité affectant les locaux ne les rendait pas impropres à l'habitation ; que le préfet était fondé à prendre un arrêté d'insalubrité à l'encontre des locaux en litige, la hauteur sous plafond des locaux nos 2 et 3 étant inférieure aux 2,20 mètres requis par le règlement sanitaire départemental, la superficie du local n° 1, disposant d'un séjour-cuisine de 10,86 m² et d'une chambre de 7,42 m² étant insuffisante ; que le local n° 2, dont la superficie de la seule pièce principale n'est que de 11 m², occupé par une mère et ses trois enfants, est surpeuplé ; que les ventilations sont défectueuses dans les quatre locaux, humides ; que les parties communes sont encombrées de gravats et que les lieux d'aisance du lot n° 4 sont situés dans la cour, en dehors de la construction principale ; que les règles de prospect ne sont pas respectées par les constructions ; que la SCI Dogbart n'a donc subi aucun préjudice indemnisable ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Burel pour la SCI Dogbart ; Considérant que, par arrêté en date du 22 janvier 2007, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure la SCI Dogbart de faire cesser, dans le délai de six mois, l'occupation aux fins d'habitation des constructions situées 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis qu'elle avait données en location ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil ayant déclaré cet arrêté illégal a condamné l'Etat à réparer le préjudice en résultant ; que, par des conclusions incidentes, la SCI Dogbart demande que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à la somme de 85 551 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris au motif que les locaux sis 42-44 rue David Siqueiros à Saint-Denis, construits en matériaux hétéroclites et sans autorisation, présentent une humidité importante, une absence de prospect, des ventilations non conformes, une hauteur sous-plafond insuffisante et une absence de lieux d'aisance individuels, et que ces désordres les rendent impropres à l'habitation ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les locaux en cause ont été construits en méconnaissance des règles d'urbanisme est sans incidence sur leur salubrité ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté en litige vise indistinctement quatre locaux certes jointifs, mais indépendants ; que le premier local, d'une superficie de 19,5 m², occupé par M. et Mme Traoré à la date de l'arrêté, est doté d'une toiture étanche en bac acier et de ventilations satisfaisantes ; que la circonstance que les sanitaires et la chambre soient des pièces externes en méconnaissance de l'article 3-5 du décret susvisé du 30 janvier 2002, lequel relève d'une législation distincte, ne peut fonder l'insalubrité au sens des dispositions du code de la santé publique ; que la hauteur moyenne des deuxième et troisième locaux, mesurant respectivement 16 m² et 22 m², et dotés d'ouvertures et de ventilations satisfaisantes, est supérieure aux 2,20 mètres requis par l'article 41 D du règlement sanitaire départemental ; qu'enfin, la circonstance que les lieux d'aisance soient situés à l'extérieur du quatrième local est également inopérante au regard de la salubrité des immeubles au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis interdisant à l'habitation lesdits locaux est entaché d'illégalité ; Considérant que l'illégalité fautive de l'arrêté qui a produit des effets engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SCI Dogbart, propriétaire des logements interdits à l'habitation ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à indemniser la SCI Dogbart pour la période courant jusqu'au 30 avril 2010 ; Considérant que la SCI Dogbart n'établit pas que le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte des loyers excéderait la somme de 64 200 euros retenue à juste titre par le Tribunal administratif de Montreuil ; que le préjudice moral de la gérante et celui résultant de la détérioration des lieux ne sont pas davantage établis ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Dogbart en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE est rejeté. Article 2 : Les conclusions incidentes de la SCI Dogbart sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01195 2 61-01-01-03 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.