CETATEXT000025685159 J0_L_2012_03_000001101394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE01394, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01394 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX DREYFUS-SELIGMAN Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 avril et le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Héloise A, demeurant ..., par Me Dreyfus-Seligman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800937 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier de Montreuil et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les conséquences dommageables de la vaccination contre le tétanos et la poliomyélite qu'elle a subie à titre obligatoire, d'autre part à la désignation d'un expert à fins de décrire son état et de chiffrer les préjudices subis ; 2°) de désigner un expert aux fins de décrire son état et de chiffrer les préjudices subis ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil à lui verser une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les conséquences dommageables de la vaccination subie ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Montreuil aux dépens ; Elle soutient qu'à la suite d'une première injection de vaccin contre le tétanos et la polio effectuée le 27 mai 1994 par le médecin du travail, elle a développé une réaction violente sous forme de douleurs aigues à la colonne vertébrale et de fortes fièvres, justifiant un arrêt de travail de juin à novembre 1994, et une hospitalisation en juillet 1994 ; qu'une seconde injection lui ayant été administrée le 4 novembre 1994, de nouveaux symptômes (infection dentaire, syndrome inflammatoire biologique et douleurs oculaires) sont apparus en 1995 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 2 décembre 1943, et embauchée par le centre hospitalier de Montreuil en qualité d'hôtesse d'accueil le 5 avril 1994, a reçu à titre obligatoire les 28 avril et 27 mai 1994 deux injections de vaccin contre le tétanos et la poliomyélite ; qu'après une consultation aux urgences de l'hôpital Cochin le 11 juin 1994 pour " douleurs diffuses des membres inférieurs associées à une éruption urticarienne ", elle y a été hospitalisée du 18 au 29 juillet 1994 pour " syndrome fébrile avec syndrome inflammatoire ", puis opérée de la vésicule biliaire le 19 août 1994 ; qu'elle a été hospitalisée à nouveau du 29 novembre au 21 décembre 1994 dans ce même hôpital pour " récidive du syndrome fébrile avec fièvres associées à des myalgies diffuses " et du 15 au 28 mars 1995 à l'hôpital Saint-Louis pour " bilan d'un prurit chronique avec syndrome inflammatoire biologique avec découverte d'un foyer infectieux dentaire " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Sur les conclusions dirigées contre l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (...)." ; Considérant qu'à l'issue des nombreuses périodes d'hospitalisation susrappelées, aucune étiologie des troubles constatés n'a été évoquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en absence de lien direct de cause à effet entre les troubles subis par Mme A et les vaccins qui lui ont été administrés, la mise en cause de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut être qu'écartée ; Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Montreuil : Considérant que si Mme A reproche au centre hospitalier de Montreuil de l'avoir contrainte à subir une seconde injection de vaccin en novembre 1994, après l'apparition des premiers troubles, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette injection ; que le centre hospitalier de Montreuil, n'a donc pas commis de faute dans l'administration, les 28 avril et 27 mai 1994, de ce vaccin à Mme A ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, Mme A n'a pas établi un lien de causalité entre les deux vaccinations et les troubles dont elle souffre ; que, par suite, la circonstance que le centre hospitalier aurait manqué à son obligation d'information envers elle sur les risques de ces vaccinations est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01394 2 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.