CETATEXT000025685165 J0_L_2012_03_000001101865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE01865, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01865 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX TRESCA Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Guyader-Dousset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000225 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision du 3 octobre 2008 de l'inspecteur du travail, des transports de la Seine-Saint-Denis et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Il soutient que la décision litigieuse ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; que la décision du ministre n'est pas motivée, à propos de l'illégalité de la décision de l'inspecteur et des raisons qui ont conduit à prendre la nouvelle décision ; qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Jet Chef est née le 28 mars 2009 du silence gardé par le ministre durant un délai de quatre mois ; que cette décision créatrice de droit ne pouvait être retirée par la décision expresse du 16 avril 2009 que pour des motifs d'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que la décision de l'inspecteur du travail n'est entachée d'aucune illégalité ; que la fiche de poste exigeant la détention d'un permis de conduire ne lui a jamais été communiquée ; que l'employeur a pu aménager son poste de travail à partir du 25 juin 2008 et jusqu'à la date de son licenciement le 5 mai 2009 ; que la possession d'un permis de conduire n'est pas une obligation pour occuper les fonctions de superviseur ; que la prétendue information mensongère sur l'absence de permis n'aurait donc pas eu de conséquence directe sur l'organisation du travail ; que s'agissant de la conduite d'un véhicule le 26 juin 2008, ni la société ni le ministre ne produisent l'attestation du salarié ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A a été engagé le 9 juin 2000 en qualité d'agent polyvalent par la société Jet Chef qui a pour activité le service traiteur haut de gamme pour l'aviation d'affaires ; qu'initialement engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a été renouvelé, il était, depuis le 31 octobre 2000, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que l'intéressé a été élu délégué du personnel le 6 octobre 2006 et désigné en qualité de délégué syndical du 2 février 2005 au 21 juillet 2008 ; que par une décision du 3 octobre 2008, l'inspecteur du travail des transports de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. A pour motif disciplinaire sollicitée par la société Jet Chef ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé le 28 novembre 2008 par la société devant le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé, par une décision du 16 avril 2009, la décision de l'inspecteur du travail des transports et a accordé l'autorisation de licencier M. A ; Considérant que la circonstance que la décision litigieuse ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ; que dans le cas où le ministre statue sur un recours hiérarchique après l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sa décision doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite de rejet ; que nonobstant la circonstance que le refus d'autorisation délivré par l'inspecteur du travail soit créateur de droits pour le salarié, l'expiration du délai de quatre mois à l'issue duquel est intervenue une décision implicite de rejet ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de deux mois de recours contentieux qui suit l'expiration du délai de quatre mois, le ministre rapporte la décision implicite de rejet et procède au retrait de la décision initiale créatrice de droits, dès lors qu'elles sont l'une et l'autre entachées d'illégalité ; Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation du licenciement et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat ou des fonctions dont il est investi ; Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que ni la société ni le ministre n'apporte la preuve de ce qu'il aurait conduit un véhicule le 26 juin 2008, dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il n'était plus en possession d'un permis de conduire dès lors que ces faits ne constituent pas le motif de la décision litigieuse ; qu'en effet, le ministre a autorisé le licenciement pour faute de M. A au seul motif que ce dernier a abusé de la confiance de son employeur en soutenant que son permis de conduire avait fait l'objet d'une suspension et non d'une invalidation ; Considérant, qu'en premier lieu si le contrat de travail de M. A et ses avenants ne stipulent pas que la possession d'un permis de conduire était nécessaire à l'exercice de ses fonctions, il ressort cependant des pièces du dossier que d'une part, le poste de l'intéressé a dû être réaménagé à la suite de la suspension alléguée de son titre de conduite, et d'autre part, que M. A a été inscrit à un stage intitulé " autorisation de conduire sur " aire de trafic " ", stage dont ne pouvaient bénéficier que les personnes munies notamment de l'original de leur permis de conduire, et auquel il n'a pas assisté ; que, dans ces conditions, la possession du permis de conduire doit être regardée comme nécessaire à M. A pour l'exercice de ses fonctions ; qu'en second lieu, il est constant que M. A, qui occupait les fonctions de superviseur de vol, a informé le 25 juin 2008 son employeur de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; que ce n'est que dans le cadre de la contre-enquête du directeur du travail dont le rapport est daté du 23 mars 2009, que l'intéressé a fini par admettre que son permis de conduire avait perdu sa validité en raison du retrait de la totalité de ses points ; qu'enfin, il n'est pas contesté que dès le 25 juin 2008, le supérieur hiérarchique de M. A lui a vainement demandé de produire une copie de la décision de suspension de son permis de conduire ; qu'ainsi M. A a délibérément caché à son employeur la perte de validité de son titre de conduite alors que ses fonctions de superviseur de vol en rendaient nécessaire la possession et a ainsi manqué de loyauté à son égard ; que ce comportement qui s'est produit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et s'est poursuivi pendant plusieurs mois, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; que dès lors, le ministre a pu légalement d'une part procéder à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports et au retrait de la décision implicite de rejet du recours gracieux, dès lors que celles-ci étaient entachées d'illégalité et d'autre part autoriser le licenciement de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a annulé la décision du 3 octobre 2008 de l'inspecteur du travail, des transports de la Seine-Saint-Denis et a autorisé son licenciement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01865 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.