CETATEXT000025685171 J0_L_2012_03_000001102191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE02191, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02191 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NIGA M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2011, présentée pour M. Jianqun A, demeurant chez M. B, ..., par Me Niga, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011624 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Il soutient que : - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; il est entré en France en 2002 et a sollicité l'asile politique ; il justifie d'une vie privée et familiale depuis 2006 ; il vit maritalement avec Mme Meilin C qu'il a épousé en février 2007 ; deux enfants sont nés de cette union en 2007 et 2009 ; l'enfant aînée est scolarisée en France ; lui et son conjoint subviennent aux besoins de leurs enfants ; sa soeur vit en France et il n'a plus d'attaches familiales en Chine ; - l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; sa fille aînée a tissé des liens avec ses enseignants et ses camarades d'école ; ses enfants ne connaissent que la France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de M. Brumeaux, président ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, qui serait entré en France selon ses dires en 2002, à l'âge de 19 ans, a sollicité sans succès le bénéfice du statut de réfugié, puis a présenté le 17 juin 2010 une demande de titre de séjour " salarié " et " vie privée et familiale " que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 12 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il vit maritalement avec une compatriote depuis 2006, qu'il s'est marié en février 2007 et que deux enfants sont nés de cette union le 31 juillet 2007 et le 21 mars 2009, il ressort cependant des pièces du dossier que son conjoint est également en situation irrégulière et qu'il ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que s'il soutient que sa soeur réside régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine ; que dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 12 octobre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A ; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses deux jeunes enfants ; que la seule circonstance que ces derniers ne connaissent pas la Chine ne suffit pas pour établir une atteinte à leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02191 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.