← France

11VE02648

CETATEXT000025685177 J0_L_2012_03_000001102648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE02648, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02648 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEMOINE M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lemoine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004126 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Il soutient que : - les premiers juges ont procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; il est entré régulièrement en France, le 17 avril 2004, sous couvert d'un visa " étudiant " ; il s'est alors inscrit en master 1 " management des entreprises " à l'université de Perpignan au titre de l'année universitaire 2004-2005 ; à la suite d'un accident de la circulation, il a connu d'importants problèmes de santé et a été notamment contraint de suivre de nombreuses séances de rééducation ; son état de santé ne lui a pas permis de suivre les cours dispensés en 2005 à l'université de Perpignan ; en 2006, il s'est inscrit à l'université de Nanterre en troisième année de licence d'administration économique et sociale, option management des organisations et a exercé, en parallèle, les fonctions de " surveillant d'interclasses " pour le compte de la mairie de Paris ainsi que les fonctions d'" animateur en centres de loisirs d'été " ; il a obtenu sa licence de sciences humaines et sociales, mention administration économique et sociale, au titre de l'année universitaire 2006-2007, à l'université Paris X, tout en continuant à travailler pour financer ses études ; au terme de l'année universitaire 2009-2010, il a obtenu une maîtrise mention économie et société à l'université de Paris X ; - il a rencontré des difficultés lors des stages qu'il devait suivre pour valider ses études ; la convention de stage, conclue pour la période du 15 juillet au 15 septembre 2009, avec un cabinet d'expertise comptable ainsi que la convention de stage conclue, en 2010, avec la société SONATRACH ont été annulées, la préfecture de la Seine-Saint-Denis ayant refusé le renouvellement de son certificat de résidence ; il a cependant effectué des stages au sein des cabinets d'expertise comptable pour la période du 1er juin au 30 juillet 2010 ; la note de 11/20 obtenue pour son dernier rapport de stage démontre le sérieux de la réalisation de son projet universitaire ; le caractère sérieux de ses études est également établi par la soutenance d'un mémoire universitaire portant sur la gestion financière ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour l'a empêché de poursuivre ses études dans le cadre du master d'ingénierie économique, spécialité développement des organisations des territoires et de l'emploi, au sein de l'université d'Orléans au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; - le sérieux de ses études universitaires est démontré par l'obtention de ses différents diplômes et ses activités professionnelles de surveillant et d'animateur en centres de loisirs lui permettant de les financer ; - dans le cadre de son parcours universitaire, il a été soutenu par sa famille résidant en France, notamment par son frère, titulaire d'une carte de résident ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 le rapport de M. Brumeaux, président ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 17 octobre 2004 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", à l'âge de vingt-sept ans, a sollicité, le 12 février 2010, le renouvellement de son certificat de résidence, en qualité d'" étudiant ", sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé par un arrêté en date du 31 mars 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 31 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement du certificat de résidence " étudiant " : Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ; que ces stipulations imposent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2004-2005, en master 1 de " management des entreprises " à l'université de Perpignan, sans obtenir ce diplôme au terme de sa formation ; que l'intéressé s'est ensuite inscrit, de 2005 à 2007, en troisième année de licence d'" administration économique et sociale " (AES), option management des organisations, à l'université de Nanterre, et a obtenu ce diplôme au terme de l'année universitaire 2006-2007 ; que le requérant s'est enfin inscrit, de 2007 à 2009, en master 1 de " sciences sociales appliquées ", option management des organisations, au sein de la même université, sans valider ces années, puis, s'est inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010, en master 1 " économie et société ", option management des organisations ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, en cinq années d'études supérieures, le seul diplôme obtenu a été une licence " administration économique et sociale " alors qu'il avait été inscrit par équivalence en troisième licence ; que les difficultés personnelles invoquées par l'intéressé, liées à des problèmes de santé dont la gravité n'est pas établie par les documents médicaux produits, et à l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel à compter du 7 octobre 2005 en qualité de " surveillant d'interclasses " puis, à compter du 10 mai 2006, en qualité d'" animateur en centres de loisirs d'été ", ne suffisent pas à expliquer ces échecs répétés ; que M. A ne peut utilement faire valoir, en outre, que l'arrêté du 31 mars 2010 aurait fait obstacle à la réalisation de son stage nécessaire à l'obtention de sa première année de master 1, du 15 juillet au 15 septembre 2009, période antérieure à la date de l'intervention de la décision litigieuse ; que dès lors, en l'absence de progression effective dans le parcours universitaire suivi par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies en refusant de lui délivrer un nouveau certificat de résidence en qualité d'étudiant, ni méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu, au terme de l'année universitaire 2009-2010, un master 1 " économie et société ", option management des organisations, au sein de l'université de Paris X et que l'arrêté litigieux l'aurait empêché d'obtenir un stage, en avril 2010, au sein de la société SONATRACH, située à Bejaia (Algérie) et de poursuivre ses études dans le cadre du master 2 d'" ingénierie économique ", spécialité développement des organisations des territoires et de l'emploi, au sein de l'université d'Orléans au titre de l'année universitaire 2010-2011, ces circonstances sont toutefois postérieures à la date de l'arrêté attaqué et sont sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date à laquelle cette décision administrative est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. A, n'est pas, en tout état de cause, fondé à en demander le remboursement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02648 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.