CETATEXT000025685181 J0_L_2012_03_000001103511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE03511, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03511 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX OUADI Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mimouna A, demeurant chez Kouider B, ..., par Me Ouadi, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102571 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou, à titre subsidiaire, de le reformer en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence d'examen individuel par le préfet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si sa situation pouvait lui ouvrir droit au séjour sur un autre fondement que celui sur lequel elle a saisi les services de la préfecture ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside en France de manière continue depuis le 27 août 1998 ; elle y a, en outre, ses attaches familiales dans la mesure où sa fille, ses cinq frères et soeurs ainsi que ses quatre petits enfants résident sur le territoire national et ont la nationalité française ; elle ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc ; - le préfet a commis, pour les mêmes motifs, une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 avril 2011, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mme A relève appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant si Mme A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence d'examen individuel par le préfet de sa situation personnelle, il ressort, toutefois, des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme Cuitot, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 10 mars 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de mars 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen individuel de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, il n'a pas commis une erreur de droit en ne procédant pas à la régularisation de Mme A sur un fondement autre que celui sur lequel l'intéressée a formé sa demande de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que Mme A, née en 1940, fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis le 27 août 1998, qu'elle y a ses attaches familiales dans la mesure où sa fille, ses cinq frères et soeurs ainsi que ses quatre petits enfants résident sur le territoire national et qu'ils ont la nationalité française ; que, cependant, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que Mme A aurait résidé de façon continue en France, notamment, au cours des années 1998 à 2008 ; qu'en outre, l'intéressée, veuve depuis 1992, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident, notamment, selon ses déclarations, quatre de ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03511 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.