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11VE03868

CETATEXT000025685183 J0_L_2012_03_000001103868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 27/03/2012, 11VE03868, Inédit au recueil Lebon 2012-03-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03868 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DELAGE Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. Khaled B, ..., par Me Delage, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105237 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle comporte des formules stéréotypées ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; il est parfaitement intégré à la société française ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public ; il a de la famille en France ; il est désireux de s'adapter à la société française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 24 mai 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la requête de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué, qui mentionne les principaux textes qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers, relève, notamment, que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et, enfin, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, alors même qu'elle a été rédigée à l'aide d'une formule stéréotypée, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a de la famille en France et qu'il est désireux de s'adapter à la société française, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, notamment, pour les années 2000 à 2003 ; qu'en outre, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour du requérant, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qui, au demeurant, ne saurait suffire à justifier, à elle seule, d'un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, son intégration à la société française ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. A ne présente pas d'éléments suffisants permettant de justifier de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production par l'administration de l'entier dossier du requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03868 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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