CETATEXT000025685185 J1_L_2012_03_000001003327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/03/2012, 10PA03327, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03327 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JORION Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Jérôme Dominique A, demeurant ..., M. Francis A, demeurant ..., la COMPAGNIE DE PHALSBOURG, dont le siège est situé 5 rue Lamennais à Paris
(75008), par Me Jorion ; MM. Jérôme Dominique et Francis A et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804059 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 14 février 2008 portant préemption d'un immeuble situé 7/9 rue Waldeck Rousseau dans le 17ème arrondissement ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 11 mai 1987 fixant le modèle de déclaration d'intention d'aliéner ou de demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme ; Vu la délibération du conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 adoptant le plan local d'urbanisme ; Vu la délibération du conseil de Paris du 2 octobre 2007 définissant le programme de réalisation de logements locatifs sociaux entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 et devant servir de référence pour motiver l'exercice du droit de préemption urbain ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Pryfer pour MM. Jérôme Dominique et Francis A et pour la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG et celles de Me Sagalovitsch pour la ville de Paris ; Considérant qu'une déclaration d'intention d'aliéner un immeuble sis 7-9 rue Waldeck-Rousseau à Paris 17ème a été adressée, par le mandataire des propriétaires de ce bien, à la ville de Paris, qui l'a reçue le 6 décembre 2007 ; que la ville de Paris a sollicité des pièces complémentaires concernant l'occupation des lieux qui lui ont été adressées le 20 décembre 2007 ; que, par courrier en date du 21 décembre 2007, la ville de Paris a informé le mandataire que le délai d'instruction commençait à courir à compter du 20 décembre 2007, date de réception des pièces complétant la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par décision du 14 février 2008, la ville de Paris a décidé de préempter le bien ; que MM. Jérôme Dominique et Francis A et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, propriétaires du bien, relèvent appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant que par acte enregistré le 18 juillet 2011, MM. Jérôme Dominique et Francis A déclarent se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration d'intention d'aliéner initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien, objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article A. 213-1 du code de l'urbanisme : " Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire des propriétaires du bien a fait parvenir à la ville de Paris une déclaration d'intention d'aliéner le 6 décembre 2007 établie sur le formulaire CERFA n° 10072 01 annexé à l'article A. 213-1 du code de l'urbanisme qui prévoit une description juridique du bien et indique son usage (habitation, professionnel, commercial...), ses modalités d'occupation (propriétaire, locataire...) ainsi que les droits réels et personnels dont il est grevé ; que le formulaire mentionne que le cas échéant, un état locatif doit être joint ; qu'en l'espèce, la " Rubrique D : usage et occupation " a été renseignée en mentionnant un usage d'habitation et un usage commercial ; qu'une note de renseignements a été annexée comportant un état locatif détaillé pour les baux d'habitation mais qu'aucun état n'a été établi pour les baux commerciaux ; que, la déclaration étant incomplète sur ce point, la ville, qui ne pouvait connaître la situation exacte du bien par d'autres moyens, était fondée à demander des précisions sur la situation d'occupation des lieux mis en vente ; que les documents complémentaires ayant été reçus par la ville de Paris le 20 décembre 2007, le délai de deux mois octroyé par le code de l'urbanisme au maire de Paris pour exercer le droit de préemption n'a couru qu'à compter de cette date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner a pu être regardée comme complète ; que, par suite, la décision de préemption du 14 février 2008 a été prise dans le délai légal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; Considérant, d'une part, que les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en oeuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe ; qu'en l'espèce, en visant l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, mais également la délibération instituant le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal ainsi que la délibération du conseil de Paris 2007 DLH 93 du 2 octobre 2007 définissant le programme de réalisation de logements locatifs sociaux entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 qui fixe notamment un objectif de création de résidence sociale puis en indiquant, que l'immeuble est situé dans le 17ème arrondissement, caractérisé par un taux de logements sociaux de 10,23% et 5 478 demandes de logements sociaux non satisfaites, la ville de Paris a suffisamment motivé la décision litigieuse ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en l'espèce, l'objectif énoncé dans la décision attaquée est de " réaliser une résidence sociale " en se fondant sur les dispositions de la délibération du conseil de Paris 2007 DLH 93 du 2 octobre 2007 qui prévoit d'augmenter la part de " logements sociaux de toutes catégories " dans les arrondissements, au nombre desquels figure le 17ème arrondissement, comportant moins de 25% de logements sociaux ; que la réalisation d'une résidence sociale participe de la politique locale de l'habitat et constitue une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, alors même qu'il s'agit d'une réhabilitation et non d'une construction ; que, par suite, la ville de Paris a pu régulièrement exercer son droit de préemption, sans avoir à préciser si elle entendait démolir ou reconstruire le bien en cause, le rénover ou le réaménager, le nombre de logements créés, le mode de gestion de l'immeuble et les publics directement concernés par ce projet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le juge de l'expropriation est seul compétent pour apprécier et fixer le prix du bien préempté en cas de refus de l'offre faite par la ville de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. Jérôme Dominique A, Francis A et la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. Jérôme Dominique et Francis A. Article 2 : La requête de la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03327