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11PA00036

CETATEXT000025685187 J1_L_2012_03_000001100036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/03/2012, 11PA00036, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00036 1ère chambre C Mme LACKMANN SEVINO Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 34 rue Gabriel Séailles à Barbizon

(77630), par Me Panassac ; la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0800357/4 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° 770220700018 délivré par le maire de la commune de Barbizon ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° 770220700018 délivré par le maire de la commune de Barbizon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barbizon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Barbizon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Léautaud pour la SCI LA BLEAUSARDIERE ; Considérant que la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE est propriétaire, sur la commune de Barbizon, en Seine-et-Marne, de deux terrains contigus cadastrés AH 106, AH 107, AH 110, 21 chemin du Bornage et AH 280 et AH 281, 34 rue Gabriel Séailles sur lesquels sont implantés une maison d'habitation principale, une maison annexe ainsi qu'un centre d'équitation dont, notamment, un club et un manège couvert ; que le gérant de ladite S.C.I., souhaitant céder la totalité des parts de cette société, a sollicité du maire la délivrance de deux certificats d'urbanisme portant, d'une part, sur la construction d'une habitation de 250 m² d'emprise au sol et de 370 m² de S.H.O.N. au 21 chemin du Bornage et 12 allée Odette Dulac et, d'autre part, sur la construction de trois maisons d'habitation de 250 m² d'emprise au sol et de 370 m² de S.H.O.N. au 34 rue Gabriel Séailles ; que, par deux décisions en date 11 décembre 2007, le maire de la commune de Barbizon a délivré un certificat d'urbanisme positif pour le premier projet alors qu'il délivrait, pour le second projet, un certificat d'urbanisme négatif ; que la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant que, par son article 3, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'aux termes de l'article ND 9 du règlement du P.O.S. alors applicable : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie de l'unité foncière " ; qu'aux termes de l'annexe " Définitions " annexé audit P.O.S., il ressort que la notion d'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment et que tout bâtiment a une emprise au sol qui est constituée de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les règles fixées par l'annexe au P.O.S. de la commune de Barbizon déterminant l'emprise au sol d'un bâtiment en fonction de la superficie de sol qu'occupe la base dudit bâtiment ne sont pas applicables à la réalisation d'un manège couvert qui ne peut être regardé comme un bâtiment au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, seules les dispositions de l'article ND 9 dudit P.O.S. sont de nature à régir l'emprise au sol d'un tel ouvrage ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement des clichés photographiques joints au dossier de demande du permis de construire que le manège couvert présente une configuration particulière en ce qu'il n'est pas clos mais seulement ceinturé par des barrières en bois et des pares-bottes et qu'il est surplombé d'une couverture reposant sur des poteaux en bois et recouvrant, par ailleurs, deux petits bâtiments qui se situent de part et d'autre dudit manège ; que, d'une part, la S.C.I. requérante ne peut, à l'appui de ses allégations, utilement se prévaloir de la circulaire du 12 novembre 1990 qui n'a pas de portée impérative ; que, d'autre part, la circonstance que ce manège couvert ne reposerait sur aucune fondation n'est pas nécessairement de nature à lui ôter le caractère de construction alors que la réalisation d'une telle structure relève de la formalité du permis de construire par application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme alors applicables ; qu'enfin, ce manège, en tant qu'il est recouvert d'une couverture consommatrice de terrain, doit être regardé comme une construction dont l'emprise au sol, définie par le rapport de la surface occupée par la projection verticale de son volume hors oeuvre brute à la surface de la parcelle, devait être prise en considération au titre de l'article ND 9 du règlement au P.O.S., ladite emprise au sol étant, en tout état de cause, supérieure à 1 065 m² ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire a considéré que l'emprise totale des constructions de toute nature dépassait de plus de 20% l'emprise totale maximum autorisée par les dispositions sus rappelées du P.O.S. de la commune de Barbizon ; que la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE ne peut, dès lors, se prévaloir utilement du calcul de l'emprise au sol auquel a procédé le maire de Barbizon lors de la délivrance d'un permis de construire le 30 octobre 2004 et excluant la superficie de la piste dudit manège ni de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal administratif de Melun en date du 3 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, dans son article 3, rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif litigieux délivré par le maire de la commune de Barbizon ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la commune de Barbizon en mettant à la charge de la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.C.I. LA BLEAUSARDIERE est rejetée. Article 2 : La S.C.I. LA BLEAUSARDIERE versera à la commune de Barbizon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00036

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