CETATEXT000025685190 J1_L_2012_03_000001102356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/03/2012, 11PA02356, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02356 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MALLET Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Mallet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901004 en date du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 30 avril 2008 rejetant sa demande de changement de nom ensemble la décision du 24 novembre ayant rejeté son recours gracieux du 5 septembre 2008 ; 2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2008 et du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de modifier l'orthographe de son nom en ajoutant un L à " B " sur les registres de l'état civil ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 30 avril 2008 rejetant sa demande de changement de nom ensemble la décision du 24 novembre 2008 ayant rejeté son recours gracieux du 5 septembre 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 janvier 1994 : " Le refus de changement de nom est motivé " ; Considérant, que la décision du 30 avril 2008, après avoir rappelé qu'il est fait application des dispositions de l'article 61 du code civil, mentionne que " si la possession d'un nom est susceptible de constituer un intérêt légitime permettant de déroger à l'immutabilité du nom, encore faut-il, (...) que cet usage en soit constant, non contesté et se soit prolongé sur une période suffisamment longue et sur plusieurs générations. Or, l'usage que vous avez initié de votre patronyme sous cette forme, ne répond pas notamment à la condition de l'ancienneté et ne saurait donc être consacré (...) " ; que cette décision qui comporte les considérations de droit et de faits spécifiques à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas que le rejet d'un recours gracieux contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2008 est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; Considérant que si, pour apprécier le caractère constant et prolongé de l'usage d'un nom, le garde des sceaux, peut légalement se référer à des critères de durée qu'il s'est fixé, c'est toutefois à la condition qu'il procède à un examen particulier de la demande dont il est saisie et qu'il recherche si les circonstances particulières invoquées par le demandeur justifient ou non qu'il soit dérogé aux critères qu'il s'était fixé ; Considérant que M. A fait valoir que la possession d'état du nom " C " est établie de façon constante et que c'est en réalité l'administration qui a initié cet usage en l'inscrivant sous cette orthographe dès 1964 s'agissant des services de sécurité sociale et depuis 1986 par le préfet de police pour son permis de conduire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de naissance du requérant, que celui-ci, adopté par la Nation en vertu du jugement du 26 juin 1959, est né sous le nom de " A ", de parents dont le nom était orthographié de cette façon ; que le seul usage du nom de " C " qu'il revendique depuis 1964 et qui apparaît sur les documents administratifs depuis 1986, ne constitue pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, un motif légitime de nature à justifier le changement de nom sollicité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'établit pas l'existence d'un intérêt légitime justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille en application de l'article 61 du code civil, alors même qu'il aurait toujours utilisé le nom de " C " dans le cadre de son activité professionnelle ; Considérant, en dernier lieu, que si M. A soutient que, depuis son enfance, il fait l'objet de raillerie lorsque son nom est orthographié avec un seul " L " et prononcé " pas là ", ce motif n'a pas été formulé dans sa demande présentée devant le garde des sceaux ; que dès lors, le requérant ne peut utilement contester la décision litigieuse en se fondant sur ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02356
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.