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11PA03724

CETATEXT000025685192 J1_L_2012_03_000001103724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/03/2012, 11PA03724, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03724 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROUAUD Mme Claudine BRIANÇON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour Mlle Laura A, demeurant ..., par Me Rouaud ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013212/7-1 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de procéder au réexamen de sa situation dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2012 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Rouaud pour Mlle A ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B " ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ; Considérant que Mlle A née le 2 février 1988 a été reconnue par anticipation par sa mère Hélène B puis par son père Denis C le 15 avril 1993 ; qu'elle a été légitimée par le mariage de ses parents le 16 août 1997 ; que cette légitimation a eu pour effet de lui conférer le nom de son père depuis cette date ; que, toutefois, l'intéressée a continué à porter le nom de sa mère jusqu'en 2007, année au cours de laquelle elle a rencontré des difficultés à l'occasion d'une demande de passeport ; qu'elle a poursuivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 23 ans, et obtenu le diplôme national du brevet en 2003, le baccalauréat en juin 2007 puis une licence en sciences humaines et sociales en juin 2010 sous l'identité de Laura " B " ; que par ailleurs, l'intéressée s'est vu délivrer par l'administration un certain nombre de documents au nom de " B " tels une carte d'identité le 5 février 2004, un certificat de préparation à la défense le 24 mai 2005, une carte électorale le 8 mars 2007, un extrait de casier judiciaire le 9 août 2007 et un permis de conduire le 12 juillet 2011, dont l'établissement suppose la vérification de l'état civil du demandeur ; qu'ainsi, le comportement de l'administration n'a pu que conforter l'intéressée dans l'usage du seul nom sous lequel elle s'est identifiée durant les vingt premières années de sa vie ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments peuvent être regardés comme constituant des circonstances exceptionnelles conférant à Mlle A un intérêt légitime au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; que, dès lors, en rejetant la demande de Mlle A tendant à ce qu'elle soit autorisée à changer de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de réexaminer la demande de Mlle A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013212/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2011 est annulé. Article 2 : La décision du garde des sceaux, en date du 16 mars 2010 refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de Mlle A est annulée. Article 3 : Il est ordonné au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de procéder au réexamen de la demande de changement de nom de Mlle A, dans les trois mois de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03724

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