CETATEXT000025685193 J1_L_2012_04_000000604259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 06PA04259, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 06PA04259 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BRIAND Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Briand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209969/6-3 en date du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2002 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à la suite du séjour qu'il y a effectué en juillet 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise d'un montant de 2 870 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de confirmer le jugement en ses autres dispositions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Rebière-Lathoup, pour M. A et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant que M. A, qui présentait une surdité de perception bilatérale stable depuis 1977, a été hospitalisé dans le service ORL de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 20 au 27 juillet 1999 en raison de vertiges et de problèmes d'acouphènes ; qu'un traitement associant des corticoïdes et un vasodilatateur, en l'occurrence le Trivastal, a été mis en oeuvre au cours de son hospitalisation pour tenter de résoudre cette surdité chronique ; que le lendemain de son hospitalisation, M. A a ressenti des douleurs des membres inférieurs et une gêne à la déambulation ; qu'il s'est avéré, après examen réalisé le 9 octobre 2001, qu'il présentait une ostéonécrose de la hanche bilatérale ; que M. A, après avoir reçu le 15 mai 2002 une réponse négative à sa demande adressée le 17 décembre 2001 à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a recherché la responsabilité de cette dernière devant le Tribunal administratif de Paris qu'il a saisi d'une requête au fond le 11 juillet 2002 ; que par jugement en date du 20 octobre 2006 dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'en revanche, le tribunal a retenu que la responsabilité pour faute de l'AP-HP était engagée à raison d'un choix thérapeutique inadapté et a condamné celle-ci à prendre en charge les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour un montant de 43 320, 80 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2006, ainsi que les frais d'expertise d'un montant de 1 400 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HP demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 400 euros au titre des dépens, ainsi que la somme de 43 320, 80 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au titre de ses débours ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande la confirmation du jugement ; Sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par M. A ni de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance ; Considérant que les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le secteur privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières ; que les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé ; que si l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'une défaillance des produits ou appareils de santé, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire mis à la disposition des praticiens opérant en secteur privé, ceux-ci doivent répondre de leurs propres manquements dans les conditions de droit privé ; Considérant que M. A a informé la Cour de ce qu'il avait parallèlement saisi la juridiction judiciaire d'une action tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du traitement qui lui a été administré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 20 au 27 juillet 1999 ; qu'il résulte en effet de l'instruction, et notamment des déclarations du professeur B qui a suivi M. A, recueillies lors des expertises ordonnées tant par le Tribunal administratif de Paris que par le Tribunal de grande instance de Paris, que c'est lors d'une consultation préalable à son hospitalisation, ayant eu lieu en secteur privé le 15 mai 1999, que le traitement litigieux a été prescrit ; que par jugement en date du 17 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le professeur B avait commis trois fautes lors de cette consultation exercée à titre libéral, consistant en une erreur de diagnostic, un choix thérapeutique erroné dans la prescription du traitement et un défaut d'information concernant ses effets indésirables, et l'a condamné à indemniser M. A de l'ensemble de ses préjudices ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que si le traitement litigieux a été administré à M. A dans le cadre du service public hospitalier, les agissements fautifs à l'origine des préjudices subis par ce dernier ont été commis dans l'exercice de l'activité libérale du professeur B et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de l'AP-HP ; Considérant que M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de l'AP-HP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mai 2002 par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande tendant à mettre en cause la responsabilité de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour son hospitalisation en juillet 1999 et à la condamnation de l'AP-HP à réparer ses préjudices ; qu'en revanche, l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 43 320, 80 euros au titre de ses débours ; Sur les frais d'expertise : Considérant, d'une part, que M. A fait valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont mis à la charge de l'AP-HP qu'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise, alors que les frais des deux expertises s'élèvent à la somme de 2 870 euros ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi soulevé un moyen de régularité du jugement attaqué, tiré de l'omission à statuer des premiers juges sur les frais de la deuxième expertise ordonnée le 28 décembre 2004 ; que les premiers juges ont en effet omis de statuer sur la charge définitive de cette expertise, dont les frais taxés et liquidés à la somme de 1 470 euros avaient été mis à la charge de M. A par l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2006 ; que cette omission à statuer a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ; Considérant que par la voie de l'évocation, il y a lieu de statuer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2006 à la somme de 1 470 euros, à la charge de M. A, partie perdante ; Considérant, d'autre part, que la responsabilité de l'AP-HP n'étant pas engagée, c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par ordonnance du 6 avril 2004 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de mettre lesdits frais d'expertise à la charge de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'AP-HP les frais exposés par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'AP-HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2006 condamnant l'AP-HP à verser respectivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 43 320, 80 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 23 février 2006, et à M. A la somme de 1 400 euros au titre des dépens, sont annulés. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 9 septembre 2002, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par ordonnance du 6 avril 2004, sont mis à la charge de M. A. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la charge définitive des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 470 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2006. Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée le 28 décembre 2004, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2006 à la somme de 1 470 euros, sont mis à la charge de M. A. Article 6 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 06PA04259 60-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.