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09PA03435

CETATEXT000025685198 J1_L_2012_04_000000903435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/51/CETATEXT000025685198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 09PA03435, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03435 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LE PRADO Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu l'arrêt n° 09PA03435 en date du 25 novembre 2010 par lequel la Cour de céans, a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement no 0502756/6-1 en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement par le centre hospitalier Sainte-Anne des prestations servies à Mme Rosa A à la suite de l'intervention subie par celle-ci dans cet hôpital le 17 février 2000 et à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 31 551, 73 euros au titre de ses débours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que par l'arrêt susvisé en date du 25 novembre 2010 la Cour de céans, après avoir rejeté pour tardiveté la requête de Mme A, a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement susvisé du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement par le centre hospitalier Sainte-Anne des prestations servies à Mme A à la suite de l'intervention subie par celle-ci dans cet hôpital le 17 février 2000 et à la condamnation du centre hospitalier Sainte-Anne à lui verser la somme de 31 551, 73 euros au titre de ses débours ; Sur la responsabilité du centre hospitalier : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du nouveau rapport d'expertise, que l'intervention du 17 février 2000 était parfaitement justifiée ; que le syndrome de la queue de cheval dont a été victime Mme A est apparu dès le réveil de l'intervention ; qu'il trouve son origine dans un traumatisme per opératoire et constitue une complication connue mais extrêmement rare et non fautive de la chirurgie de la hernie discale ; que le scanner pratiqué dès le lendemain le 18 février a mis en évidence l'absence d'hématome post opératoire ; que compte tenu de l'absence d'hématome, un examen par IRM ne s'imposait pas en urgence et aucune réintervention immédiate n'était indiquée ; qu'il ne peut ainsi être reproché au centre hospitalier aucune faute dans la prise en charge de Mme A de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que, toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le taux d'IPP dont Mme A reste atteinte est de 20% ; que, par suite, les dommages subis par l'intéressée ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi le 5 août 1999 une première intervention pour l'exérèse d'une hernie discale L4-L5 ; que le compte rendu opératoire de cette intervention mentionne que la patiente a bien été prévenue du résultat aléatoire de la récupération motrice ; que la récidive de cette hernie discale est à l'origine de l'intervention litigieuse du 17 février 2000 ; que si Mme A a invoqué un défaut d'information sur les risques liés à cette seconde intervention dès sa requête introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Paris le 17 février 2005, elle n'a pas repris ce moyen en première instance, et n'a d'ailleurs produit aucun mémoire postérieurement au rapport d'expertise, enregistré au tribunal le 20 février 2008, qui faisait expressément référence, pour écarter le défaut d'information allégué, à la mention portée sur le compte rendu opératoire établi le 17 février 2000 selon laquelle : " La patiente est bien prévenue d'une possibilité d'aggravation neurologique sur le plan radiculaire " ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que Mme A a été informée du risque de complication qui s'est réalisé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu opératoire du 17 février 2000, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée pour remédier à la douleur extrêmement invalidante dont souffrait Mme A et qui rendait impossibles les gestes de la vie quotidienne ; que, par suite, à le supposer établi, le défaut d'information invoqué par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne tendant au remboursement de ses débours par le centre hospitalier Sainte-Anne doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au versement par le même établissement de l'indemnité forfaitaire prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l'ordonnance susvisée en date du 27 octobre 2011, doivent être mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l'ordonnance susvisée en date du 27 octobre 2011, sont mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 09PA03435

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