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10PA01207

CETATEXT000025685201 J1_L_2012_04_000001001207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685201.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 10PA01207, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01207 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SCP GATINEAU Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est 9 avenue du Général de Gaulle à Créteil cedex

(94031), par Me Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609589/6-2 en date du 30 décembre 2009 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance sur l'Etablissement français du sang à la somme de 61 695, 05 euros ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui rembourser la somme de 104 371, 53 euros avec intérêts à compter du 2 juillet 2007 ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Paris, après avoir retenu l'imputabilité de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins administrées en août 1984 lors d'une intervention chirurgicale à l'Institut Curie, a condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. , fils unique de Mme décédée le 14 janvier 2009, une somme de 80 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006 ; qu'il a en outre condamné ledit établissement à verser à la CPAM DU VAL-DE-MARNE la somme de 61 695, 05 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 et de la capitalisation desdits intérêts échus à la date du 1er juillet 2009 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, par la présente requête, la CPAM DU VAL-DE-MARNE conteste ce jugement en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance à la somme de 61 695, 05 euros ; que, pour sa part, M. demande l'infirmation dudit jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les dépens et de condamner l'Etablissement français du sang à les supporter ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE a accusé réception du jugement litigieux le 11 janvier 2010 ; que, par suite, la présente requête, enregistrée le 8 mars 2010, n'est pas tardive, contrairement à ce que soutiennent l'EFS et l'ONIAM, dont la fin de non recevoir doit donc être écartée ; Sur la mise hors de cause de l'Etablissement français du sang (EFS) et l'intervention volontaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. et la CPAM DU VAL-DE-MARNE, et, d'autre part, l'Etablissement français du sang, l'ONIAM est désormais substitué à ce dernier tant à l'égard de M. qu'à celui des tiers payeurs intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il résulte de ce qui précède et de l'absence de faute imputable à l'EFS dans les conditions ci-dessus rappelées que ce dernier est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance et que l'action subrogatoire de la CPAM DU VAL-DE-MARNE est recevable à l'encontre de l'ONIAM ; que, le lien de causalité entre les transfusions subies par Mme et la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime n'étant pas contesté, l'ONIAM est désormais débiteur de l'obligation d'indemniser M. et la CPAM DU VAL-DE-MARNE ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions - dont la requérante ne soutient pas qu'elles auraient été méconnues - ni du principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les parties devraient avoir communication des conclusions du rapporteur public avant l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris aurait méconnu ce principe, faute de communication préalable de ces conclusions, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part et en revanche, que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise ; qu'ainsi il a méconnu la règle applicable même sans texte à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel ; que par suite le jugement du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les frais d'expertise ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ce point ; Sur les conclusions de l'appel principal : Sur le montant des prestations versées par la CPAM DU VAL-DE-MARNE : Considérant que la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C a entraîné des dépenses de santé comprenant des frais d'hospitalisation ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques ; que le tribunal administratif a estimé que la somme initiale de 60 785, 05 euros dont la CPAM DU VAL-DE-MARNE demandait le remboursement était justifiée par une attestation d'imputabilité établie le 6 février 2007 par le médecin conseil de la caisse ainsi que par le relevé détaillé de l'ensemble des prestations versées pour le compte de l'intéressée, mais qu'en revanche ladite caisse n'avait produit, à l'appui de ses dernières prétentions, réévaluées à la somme de 166 066, 58 euros, aucune pièce de nature à établir que les prestations versées après mars 2007 seraient directement et exclusivement imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que toutefois, en cause d'appel, la CPAM DU VAL-DE-MARNE produit une seconde attestation d'imputabilité établie le 18 mai 2010 par le même médecin conseil qui liste les soins et prestations postérieurs à la précédente attestation de 2007 en lien direct et exclusif avec l'affection hépatique dont Mme était atteinte et qui a été diagnostiquée en 1998 ; Considérant toutefois qu'il y a lieu d'exclure de la somme réclamée par la CPAM DU VAL-DE-MARNE au titre de ses débours les sommes, figurant dans le relevé de prestations en rapport avec l'accident établi le 8 juillet 2009, relatives à l'hospitalisation du 14 au 16 janvier 2002 à l'hôpital Rothschild, soit 1 688, 40 euros, ainsi que celles relatives aux hospitalisations du 19 au 20 juin et du 20 juin au 1er juillet de 2008 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, soit 1 391, 48 et 11 319 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que ces hospitalisations, qui ne sont mentionnées dans aucune des deux attestations établies par le médecin conseil de la caisse, présentent un lien direct, certain et exclusif avec l'infection de Mme par le VHC ; que, par suite, la CPAM DU VAL-DE-MARNE a droit au remboursement par l'ONIAM de la somme de 151 667, 70 euros correspondant à ses débours en lien avec la contamination par le VHC ; Sur l'indemnité forfaitaire : Considérant que la CPAM DU VAL-DE-MARNE peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant maximum de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la CPAM DU VAL-DE-MARNE a droit à ce que la somme totale de 151 667, 70 euros qui lui est accordée par le présent arrêt soit majorée des intérêts de droit, à compter de sa première demande, soit à compter du 5 juillet 2006 pour la somme de 60 785, 05 euros correspondant aux dépenses engagées pour le compte de Mme avant 2007, et à compter du 29 septembre 2009 pour la somme restante de 90 882, 65 euros ; Considérant que la CPAM DU VAL-DE-MARNE a demandé la capitalisation des intérêts sur la somme de 60 785, 05 euros le 1er juillet 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle les intérêts de la somme de 60 785, 05 euros étaient dus pour au moins une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'il y a également lieu de faire droit à sa demande à compter du 29 septembre 2010 à laquelle les intérêts de la somme restante de 90 882, 65 euros étaient dus pour au moins une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de l'appel incident relatives aux dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties... " : Considérant qu'en application des dispositions précitées, les frais d'expertise confiée au Professeur doivent être mis à la charge de l'ONIAM ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Etablissement français du sang au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE demande la condamnation solidaire de l'Etablissement français du sang et de l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions susvisées font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EFS, mis hors de cause dans la présente instance, toute somme au titre desdits frais ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONIAM à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 2009 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur la charge des frais et honoraires de l'expertise. Article 2 : La somme de 80 000 euros, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision de 5 000 euros ordonnée par le juge des référés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à M. , est mise à la charge de l'ONIAM. Article 3 : La somme de 61 695, 05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, que l'Etablissement français du sang a été condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est portée à 151 667, 70 euros et mise à la charge de l'ONIAM. La somme de 60 785, 05 euros portera intérêts à compter du 5 juillet 2006 et la somme restante de 90 882, 65 euros à compter du 29 septembre 2009. Les intérêts de la somme de 60 785, 05 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2006 seront capitalisés à compter du 1er juillet 2009 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Les intérêts de la somme de 90 882, 65 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 septembre 2009 seront capitalisés à compter du 29 septembre 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est mise à la charge de l'ONIAM. Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'ONIAM. Article 5 : Le jugement en date du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE est rejeté. Article 8 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01207

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