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10PA04184

CETATEXT000025685203 J1_L_2012_04_000001004184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685203.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2012, 10PA04184

§2

du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié : " Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle) : / Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : / - la longueur minimale est de 10 mètres ; / - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; / [...]. / Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. / [...] " ; Considérant qu'il ressort des documents graphiques annexés à l'

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du règlement de sécurité que la distance entre le bâtiment et la voie-échelle doit être mesurée entre la façade du bâtiment et le bord de la chaussée hors accotement et trottoir et que l'intégralité de la bande de roulement doit être comprise entre 1 et 8 mètres de la façade du bâtiment ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de sécurité que la voie-échelle desservant la façade de la rue de la Grange est située à 7,40 mètres de ladite façade conformément aux dispositions sus-rappelées de l'

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du règlement de sécurité ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que la parcelle cadastrée section G n° 1262 d'une largeur de 2 mètres, appartenant au domaine public communal, supporte cette voie-échelle n'impliquait pas qu'une autorisation domaniale ou une servitude de droit privé ait été préalablement consentie à l'association AFTAM par le maire de Rungis ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 8 février 2010 : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si le premier permis modificatif délivré par le maire de la commune de Rungis, par un arrêté en date du 8 février 2010, ne comportait pas, outre la qualité et la signature de ce dernier, ses nom et prénom, dont les mentions sont exigées par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que le permis de construire initial octroyé par un arrêté en date du 4 juin 2009 et plus particulièrement le second permis modificatif accordé par un arrêté du 23 avril 2010 portaient mention des nom et prénom du maire ainsi que sa signature ; que, dans ces conditions, la légalité du premier permis modificatif ayant pu être appréciée, notamment, en tenant compte des modifications apportées par le second permis modificatif, il ne peut être fait grief au Tribunal administratif de Melun d'avoir estimé que le permis modificatif du 8 février 2010 n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : /

  1. a)Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; /
  2. b)L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; /
  3. c)L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; /
  4. d)Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents " ; qu'aux termes de l'article R. 111-19-25 du même code : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission " ; Considérant, d'une part, que les requérantes ne peuvent utilement invoquer les irrégularités dont serait entaché le permis de construire initial en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les permis modificatifs en date des 8 février et 23 avril 2010 l'ont, sur ce point, régularisé ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la sous-commission a émis un avis favorable le 5 mai 2009 à la délivrance du permis de construire initial qui a été accordé sous réserve du respect des prescriptions émises par la brigade des sapeurs-pompiers du 22 avril 2009, du service départemental des architectes de sécurité du 30 mars 2009 et du laboratoire central de la préfecture de police du 10 avril 2009 ; que le dossier afférant au premier permis de construire modificatif comporte des modifications portant sur le remplacement du mur en limite séparative des deux pavillons mitoyens par une clôture grillagée et une haie végétalisée et sur la suppression des débords de balcons et autres modénatures sur les façades autres que celle de la rue de la Grange ; que, par ailleurs, des indications supplémentaires ont été apportées sur le plan de masse concernant les systèmes de raccordement en eau, électricité et téléphone ainsi que l'indication de la marge de " reculement " rue de la Grange et des précisions sur les plantations et clôtures ; que les modifications apportées au projet par ce permis de construire modificatif n'avaient pas, eu égard à l'objet de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, à être soumises à la sous-commission de sécurité ; que les précisions apportées au plan de masse, intéressant la sécurité, n'avaient pas davantage lieu d'être soumises à l'avis de la sous-commission dès lors que, par comparaison entre les plans du permis de construire initial et ceux du premier permis de construire modificatif, elles n'ont emporté aucune modification quant aux tracés des réseaux ou quant à l'emplacement des installations ou ouvrages de sécurité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions au bénéfice de la commune de Rungis et de l'association AFTAM et de condamner l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A à leur verser ensemble et à chacune une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION " PRESERVONS RUNGIS " et Mme A verseront ensemble à la commune de Rungis une somme de 1 500 euros et à l'association AFTAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA04184

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