du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié : " Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-échelle) : / Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit : / - la longueur minimale est de 10 mètres ; / - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ; / [...]. / Si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. / [...] " ; Considérant qu'il ressort des documents graphiques annexés à l'
du règlement de sécurité que la distance entre le bâtiment et la voie-échelle doit être mesurée entre la façade du bâtiment et le bord de la chaussée hors accotement et trottoir et que l'intégralité de la bande de roulement doit être comprise entre 1 et 8 mètres de la façade du bâtiment ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de sécurité que la voie-échelle desservant la façade de la rue de la Grange est située à 7,40 mètres de ladite façade conformément aux dispositions sus-rappelées de l'
du règlement de sécurité ; que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la circonstance que la parcelle cadastrée section G n° 1262 d'une largeur de 2 mètres, appartenant au domaine public communal, supporte cette voie-échelle n'impliquait pas qu'une autorisation domaniale ou une servitude de droit privé ait été préalablement consentie à l'association AFTAM par le maire de Rungis ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 8 février 2010 : Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que si le premier permis modificatif délivré par le maire de la commune de Rungis, par un arrêté en date du 8 février 2010, ne comportait pas, outre la qualité et la signature de ce dernier, ses nom et prénom, dont les mentions sont exigées par les dispositions précitées, il n'est pas contesté que le permis de construire initial octroyé par un arrêté en date du 4 juin 2009 et plus particulièrement le second permis modificatif accordé par un arrêté du 23 avril 2010 portaient mention des nom et prénom du maire ainsi que sa signature ; que, dans ces conditions, la légalité du premier permis modificatif ayant pu être appréciée, notamment, en tenant compte des modifications apportées par le second permis modificatif, il ne peut être fait grief au Tribunal administratif de Melun d'avoir estimé que le permis modificatif du 8 février 2010 n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.