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11PA01134

CETATEXT000025685206 J1_L_2012_04_000001101134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA01134, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01134 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO JACKSON Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. Hayrettin A, demeurant ..., par Me Jackson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014266/8 en date du 31 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2010 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 29 juillet 2010, le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, de nationalité turque ; que par jugement du 31 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 22 juin 2009, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 1er juillet 2009 et dont il a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté sa requête par un jugement rendu le 11 janvier 2010 ; que l'appel formé par l'intéressé à l'encontre de ce jugement a été rejeté par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 7 juillet 2010 ; qu'à la date du 29 juillet 2010, M. A pouvait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2002, et nonobstant la circonstance qu'alors qu'il produisait des pièces datant de 2002 le premier juge a mentionné qu'il versait des pièces justifiant de sa présence en France depuis 2003, il n'établit pas en tout état de cause le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date, ni sa particulière intégration ; que la décision querellée n'est donc pas entachée sur ce point d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France aux côtés de son fils titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois autres enfants résident en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision querellée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est d'origine kurde et appartient à une famille militante persécutée par les autorités turques en raison de son engagement et que, si sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à son fils la qualité de réfugié par une décision en date du 6 janvier 2009 ; qu'il fait valoir que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour en Turquie ; que compte tenu des menaces pesant au moins sur une partie des membres de sa famille et des répercussions qu'elles pourraient avoir pour sa propre sécurité en cas de retour en Turquie, M. A, est fondé à soutenir que la décision fixant la Turquie comme pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 29 juillet 2010 en ce qu'elle fixe le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 31 août 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2010 fixant le pays de destination et ladite décision sont annulés. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01134

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