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11PA01761

CETATEXT000025685209 J1_L_2012_04_000001101761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA01761, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01761 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BOUKHARI SAOU Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Boukhari Saou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1017780/12-1 du 23 décembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2010 par laquelle la commission accord collectif 1 et 4 a rejeté sa demande gracieuse présentée à l'encontre de sa décision du 5 mars 2010 rejetant sa candidature pour l'accession à un logement social ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de le déclarer prioritaire pour l'obtention d'un logement en vertu du 5ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil une somme de 1 200 euros, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui avait reçu notification d'une décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du département de Paris, le 30 septembre 2009, a reçu notification, le 10 août 2010, d'une décision par laquelle la commission accord collectif 1 et 4 a, dans sa séance du 6 août 2010, rejeté sa demande gracieuse présentée à l'encontre de sa décision initiale du 5 mars 2010 rejetant sa candidature pour l'accession à un logement social ; qu'il a contesté cette décision du 6 août 2010 devant le Tribunal administratif de Paris ; que par ordonnance en date du 23 décembre 2010, dont l'intéressé relève régulièrement appel, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; Considérant que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7èmement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission accord collectif 1 et 4 du 6 août 2010 ; qu'il a considéré que la requête de M. A, en l'absence de mémoire complémentaire, ne comportait qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, cependant, M. A faisait valoir qu'il ne comprenait pas le motif de la décision contestée, qui reposait sur une contradiction d'informations, alors que ses enfants ne vivaient pas avec lui et qu'il cherchait un logement où vivre avec sa femme ; qu'il produisait le formulaire de demande de logement enregistré à la mairie de Paris, dans lequel il était fait état de ce qu'il ne vivait pas avec ses deux enfants mais avait un droit de visite et que sa demande était motivée par une cohabitation désirée avec sa femme ainsi que la fin de ses droits à occuper le foyer dans lequel il était hébergé ; que, dans ces conditions, il devait être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur de fait dont était entachée la décision contestée, laquelle faisait état de ce que sa candidature ne serait pas retenue du fait " d'informations contradictoires avec la demande de logement social en mairie (projet de relogement avec deux enfants) " ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien fondé du moyen invoqué par le requérant au regard des arguments avancés et des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par M. A, compte tenu des pièces produites, ne pouvait être regardé comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, dans ces conditions, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 2010 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : Considérant que si le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fait valoir que le courrier contesté ne constitue qu'un avis et relève d'une commission de coordination au sens des dispositions de l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitation, qui n'a qu'un pouvoir consultatif, il ressort des termes mêmes de ce courrier en date du 10 août 2010 qui mentionne qu'il fait suite " au recours gracieux présenté à l'encontre de la décision prise par la commission accord collectif catégorie 1 et 4 en séance du 5 mars 2010 " et cite la décision : " candidature non retenue ", qu'il confirme, qu'il présente un caractère décisoire ; que, dès lors, M. A est recevable à contester cette décision ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-

  1. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; (...) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; Considérant que, comme il a déjà été dit, la décision contestée confirmant le rejet de la candidature de M. A pour l'attribution d'un logement social s'appuie sur la circonstance que les informations fournies par ce dernier viendraient en contradiction avec sa demande adressée à la mairie de Paris, laquelle serait fondée sur un projet de relogement avec deux enfants ; que M. A fait valoir qu'il a été constant dans ses déclarations ; que, comme dit plus haut, le formulaire de demande de logement enregistré à la mairie de Paris pour l'intéressé et produit au dossier fait expressément état de ce qu'il ne vit pas avec ses deux enfants mais a un droit de visite et de ce que la motivation de sa demande repose sur une cohabitation désirée avec sa femme ainsi que la fin de ses droits à occuper le foyer dans lequel il est hébergé ; qu'il n'en ressort donc pas qu'il ait fait valoir que ses enfants résideraient avec lui ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'apporte dans ses écritures aucun élément au soutien de la contradiction d'informations alléguée ; qu'il ressort des pièces produites par la ville de Paris que le formulaire de demande de M. A devant la commission accord collectif fait également état de ce que les enfants de ce dernier vivent avec leur mère et que le couple que forme l'intéressé avec sa nouvelle épouse aimerait les recevoir occasionnellement ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut qu'être regardée comme étant entachée d'une erreur de fait et doit par conséquent être annulée ; Sur les conclusions à fin de déclaration de droits : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions à fin de déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour le déclare prioritaire pour l'obtention d'un logement en vertu du 5ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'au regard des motifs d'annulation retenus, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat d'attribuer un logement décent à M. A mais seulement que la commission accord collectif 1 et 4 réexamine sa candidature à l'attribution d'un logement social ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. " ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Maître Boukhari Saou au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 2010 est annulée. Article 2 : La décision par laquelle la commission accord collectif 1 et 4 a dans sa séance du 6 août 2010 rejeté la demande gracieuse présentée par M. A à l'encontre de sa décision initiale du 5 mars 2010 rejetant sa candidature pour l'accession à un logement social est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission accord collectif 1 et 4 de statuer à nouveau sur la candidature de M. A à l'attribution d'un logement social dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Maître Boukhari Saou la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01761

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