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11PA01856

CETATEXT000025685210 J1_L_2012_04_000001101856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685210.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA01856, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01856 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES ; SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES ; FALALA Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu, I, sous le n° 11PA01856, la requête enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP, dont le siège est 9 rue Victor Schoelcher à Paris

(75014), par la SCP Sartorio - Lonqueue - Sagalovitsch et Associé ; la REGIE EAU DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816785/3-1 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, condamnée conjointement et solidairement avec la société suburbaine canalisations et grands travaux à verser à la société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA) la somme de 25 442, 26 euros, assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2008, en réparation des dommages consécutifs à la rupture le 13 août 2003 d'une canalisation d'eau potable située dans une galerie technique appartenant à cette dernière et l'a, d'autre part, condamnée, avec la ville de Paris, à garantir la société suburbaine canalisations et grands travaux des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de la SEMAPA et l'appel en garantie de la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux ; 3°) de condamner la société SPAC à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la société SPAC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11PA01869, la requête enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, dont le siège est 4 rue Lobau à Paris RP
(75196), par Me Falala ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0816785/3-1 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la société suburbaine canalisations et grands travaux des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société SPAC une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Sagalovitsch, pour REGIE EAU DE PARIS, celles de Me Passet, pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Bouyssou, pour la société SPAC ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour la REGIE EAU DE PARIS et la VILLE DE PARIS, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), aménageur de la ZAC Paris rive gauche dans le 13ème arrondissement, a subi des dommages du fait de l'affaissement sur une longueur de 15 mètres, dans la nuit du 13 au 14 août 2003, d'une canalisation d'eau potable située dans l'une de ses galeries techniques de l'avenue de France et y ayant provoqué un important déversement d'eau ; qu'elle a recherché devant le Tribunal administratif de Paris la responsabilité solidaire de la société anonyme de gestion de Paris (SAGEP) aux droits de laquelle vient la REGIE EAU DE PARIS, la VILLE DE PARIS ayant concédé à cette société, par convention du 30 janvier 1987, le service public de transport et de distribution de l'eau potable et les canalisations en cause appartenant donc à cette dernière, ainsi que de la société suburbaine canalisations et grands travaux, celle-ci ayant posé lesdites canalisations pour le compte de la SAGEP, aux termes d'un marché de travaux conclu avec celle-ci le 3 novembre 1999 ; que, dans la même instance, la société suburbaine a demandé que la SAGEP et la VILLE DE PARIS soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que par le jugement critiqué du 15 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la SEMAPA en condamnant conjointement et solidairement la SAGEP et la société suburbaine canalisations et grands travaux à lui verser la somme de 25 442, 26 euros, assortie des intérêts à compter du 6 octobre 2008, en réparation de ses préjudices et aux conclusions de la société suburbaine, en condamnant la SAGEP et la VILLE DE PARIS à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; que la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP relève appel du jugement du 15 février 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il l'a condamnée à réparer le préjudice de la SEMAPA et à garantir la société suburbaine ; que, par une requête distincte, la VILLE DE PARIS relève appel du même jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société suburbaine des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société SPAC, venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux, aux requêtes de la REGIE EAU DE PARIS et de la VILLE DE PARIS : Considérant que si la société SPAC soutient que les demandes des appelantes formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne justifient pas du fondement juridique sur lequel elles s'appuient, il résulte de l'instruction, d'une part, que la VILLE DE PARIS n'agit pas contre la société SPAC mais demande seulement sa mise hors de cause et, d'autre part, que la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP appelle la société SPAC à la garantir en se fondant sur la garantie décennale qu'elle invoque clairement ; que ces fins de non-recevoir ne sauraient par suite être accueillies ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la REGIE EAU DE PARIS fait valoir que la SAGEP ayant été dissoute le 11 mai 2009 et qu'elle-même ayant été dotée de ses actions à compter du 5 mai suivant, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SAGEP à indemniser la SEMAPA et qu'il en est de même de la société suburbaine, radiée du registre du commerce à compter du 14 avril 2010, qui a été condamnée par le jugement attaqué à indemniser la SEMAPA en lieu et place de la société SPAC, laquelle a repris ses droits, cette erreur n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité dès lors que les condamnations mises à la charge des sociétés absorbées incombent automatiquement aux sociétés absorbantes par la transmission des obligations des premières vers les secondes ; Sur la responsabilité : Considérant que même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et l'entreprise chargée des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. , expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, que la rupture de la canalisation en cause, laquelle était posée en élévation, est imputable à un défaut d'ancrages suffisants, tant en ce qui concerne la longueur des scellements dans le béton armé, de 6 à 7 centimètres alors que les pièces annexées au marché, en particulier les bordereaux de prix fournis par la SAGEP, prévoyaient une longueur de 20 centimètres, qu'en ce qui concerne le diamètre des percements, de 20 millimètres, occupés par des tiges de 16 millimètres de diamètre et ne laissant donc que deux millimètres pour la mise en place du produit de scellement, lequel se trouvait dès lors en quantité insuffisante pour assurer la stabilité des canalisations soumises à des pressions variables d'eau ; Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SEMAPA, tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par la canalisation défectueuse, était fondée à demander la condamnation conjointe et solidaire de la société SAGEP, dont il résulte de l'instruction qu'elle a la qualité de maître d'ouvrage des travaux, et de la société suburbaine canalisations et grands travaux, qui a réalisé la pose et l'ancrage de la canalisation au sein de la galerie technique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société suburbaine canalisations et grands travaux, aux droits de laquelle vient la société SPAC, à réparer le préjudice subi par la SEMAPA ; Sur le préjudice : Considérant que la SEMAPA a demandé la réparation de son préjudice qu'elle estime s'élever à la somme totale de 25 442, 26 euros, comprenant les pompages de l'eau qui ont eu lieu après le sinistre pour un montant de 7 896, 94 euros TTC et également le coût des travaux de remise en état de son réseau d'évacuation d'eaux pluviales pour un montant de 17 545, 32 euros TTC ; que les premiers juges ont fait droit à l'ensemble des demandes de la SEMAPA ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, quand bien-même l'expert a émis des doutes sur la réalité des dépenses présentées par la SEMAPA au titre de la remise en état de 80 mètres de canalisations d'eaux pluviales, que ces travaux n'aient pas été rendus nécessaires par les désordres résultants de la rupture de la canalisation litigieuse ; qu'en effet, il résulte des factures et devis produits tant en première instance qu'en cause d'appel que les travaux en cause ont fait l'objet d'une première intervention en urgence le 14 août 2003, soit le lendemain du sinistre, d'un devis le 27 du même mois et d'une intervention définitive le 8 septembre suivant ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte ce chef de préjudice ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de la SAGEP, aux droits de laquelle vient la REGIE EAU DE PARIS, conjointement et solidairement avec la société suburbaine canalisations et grands travaux, aux droits de laquelle vient la société SPAC, la somme de 25 442, 26 euros TTC ; Sur les intérêts : Considérant que la SEMAPA a droit aux intérêts de la somme de 25 442, 26 euros TTC à compter du 6 octobre 2008, jour de l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris et non, contrairement à ce qu'elle demande en appel, à compter du dommage ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; Considérant que la SEMAPA a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré, en cause d'appel, le 23 septembre 2011 ; que la demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la SEMAPA à compter du 23 septembre 2011 ; Sur les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à être mise hors de cause : Considérant que si les premiers juges ont fait droit à la demande de la société suburbaine canalisation et grands travaux tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée, en sa qualité de maître d'ouvrage, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, il résulte de l'instruction que la VILLE DE PARIS n'est pas intervenue dans les travaux en cause et n'a pas davantage participé à la maîtrise d'ouvrage de ceux-ci ; que si l'acte d'engagement du 3 novembre 1999 du marché de fontainerie mentionne comme maîtres d'ouvrage, en page d'entête, la VILLE DE PARIS et la SAGEP, ses stipulations et notamment son article 6 précisent que la surveillance des travaux par la SAGEP est assurée par cette dernière en sa qualité de maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, ledit acte d'engagement n'étant signé que par la SAGEP ; que, de même, la VILLE DE PARIS n'est pas signataire des actes constatant l'achèvement des travaux, signés par la seule SAGEP ; que la seule mention de la VILLE DE PARIS dans l'acte d'engagement du marché ne suffit donc pas à démontrer l'effectivité de sa qualité de maître d'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la société suburbaine des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions croisées d'appel en garantie présentées par la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP et la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux : Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, réserve étant faite de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la réception définitive sans réserve des travaux à l'origine du dommage est intervenue le 29 mars 2002 ; qu'à cette date, les relations contractuelles entre la SAGEP et la société suburbaine canalisations et grands travaux avaient pris fin, le maître d'ouvrage ne pouvant plus appeler en garantie l'entrepreneur sur ce fondement ; Considérant que, par ailleurs, les conclusions de la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP tendant à être garantie par la société SPAC, venant aux droits de la société suburbaine, au titre de la garantie décennale, présentées pour la première fois en appel ont le caractère d'une demande nouvelle et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant que, dès lors que, comme le fait valoir la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine, la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserves, et que cette société n'a pas été poursuivie en première instance au titre de la garantie décennale, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la SOCIETE SAGEP aux droits de laquelle vient la REGIE EAU DE PARIS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SEMAPA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir la société suburbaine des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de l'expertise susvisée effectuée par M. , ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2003, ont été, par ordonnance du même jour, taxés et liquidés à la somme de 797, 19 euros et mis à la charge de la société Eau et Force ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris n'est donc entaché d'aucune irrégularité pour n'avoir pas statué sur les frais de ladite expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine et de la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP les sommes de 2 000 euros à chacune au titre des frais exposés respectivement par la VILLE DE PARIS et par la SEMAPA et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP ni à celles de la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine à l'encontre de cette dernière ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2011 est annulé en tant qu'il a condamné, par son article 2, la VILLE DE PARIS à garantir la société suburbaine canalisations et grands travaux des condamnations prononcées à son encontre. Article 2 : La REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP et la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la société SEMAPA la somme de 25 442, 26 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2011 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête de la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP est rejetée. Article 5 : La société SPAC venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux et la REGIE EAU DE PARIS venant aux droits de la société SAGEP verseront respectivement à la VILLE DE PARIS et à la SEMAPA, une somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées par la société SPAC venant aux droits de la société suburbaine canalisations et grands travaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 Nos 11PA01856, 11PA01869

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