CETATEXT000025685211 J1_L_2012_04_000001102217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/04/2012, 11PA02217, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02217 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING, dont le siège est 91 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris
(75008), par la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915645/3-1 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a prescrit de verser au Trésor public la somme de 306 961 euros au titre du rejet de dépenses non rattachables à l'activité de dispensateur de formation, la somme de 553 895 euros à ses cocontractants au titre de formations non exécutées et la somme de 553 895 euros au Trésor public au titre de manoeuvres frauduleuses ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner le sursis de paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING, qui a été enregistrée comme organisme de formation le 3 février 2004, a fait l'objet, à partir du 17 octobre 2007, d'un contrôle de son activité de formation professionnelle pour les années 2004 à 2006 incluses, par le service régional de contrôle de la formation professionnelle ; qu'au vu de deux rapports de l'inspecteur du travail en charge du contrôle en date respectivement des 29 novembre 2007 en ce qui concerne l'année 2004 et 28 avril 2008 pour les années 2005 et 2006, et après procédure contradictoire, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a, par une décision du 2 avril 2009, prescrit à la société requérante de verser la somme de 306 961 euros au Trésor public au titre du rejet de dépenses non rattachables à son activité de dispensateur de formation, la somme de 553 895 euros à ses cocontractants au titre de formations non exécutées et la somme de 553 895 euros au Trésor public au titre de manoeuvres frauduleuses ; que la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING a formé le 2 juin 2009 un recours gracieux contre cette décision ; que, par une décision en date du 21 juillet 2009, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a confirmé sa décision initiale ; que la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en date du 21 juillet 2009 ; que par jugement du 8 mars 2011, dont la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail applicable au contrôle effectué, devenu l'article L. 6361-2 du même code : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ; / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; (...) / Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-2 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 6361-3 de ce code : " Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-4 du même code alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles L. 6362-2 et suivants de ce code : " Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. / Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-
- A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 951-
- / Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées. / Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 du même code alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles L. 6362-5 et suivants de ce code : " I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-
- / Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-
- / II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. / En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 991-8 du même code alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles L. 6362-8 et suivants du même code : " Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. / Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. / Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. / S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. " ; En ce qui concerne le reversement au Trésor public de la somme de 306 961 euros au titre du rejet de dépenses non rattachables à l'activité de dispensateur de formation : Considérant que par la décision contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté des dépenses, qui s'élèvent à un montant global de 306 961 euros, à défaut pour la société requérante de justifier de leur rattachement à ses activités de formation, en application des dispositions précitées de l'article L. 991-5 du code du travail reprises à l'article L. 6362-5 du même code ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 991-5 du code du travail aujourd'hui reprises à l'article L. 6362-7 du même code, il a prescrit le versement de ce montant au Trésor public par l'entreprise requérante ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 991-8 du code du travail alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article L. 6362-8 de ce code, prévoient des contrôles sur pièces ou sur place ; que les contrôles sur place se déroulent au siège de l'organisme contrôlé et contradictoirement avec celui-ci ; qu'il suit de là qu'au cours du contrôle l'inspecteur qui a décidé antérieurement le recours à un contrôle sur place non encore achevé ne peut emporter dans les bureaux de l'administration des pièces comptables ou susceptibles d'éclairer son contrôle sans l'accord de l'organisme contrôlé, sauf à le priver des garanties d'un débat oral contradictoire ; Considérant que la société requérante fait valoir que l'administration a emporté des documents qu'elle a contrôlés en dehors de l'entreprise, alors qu'elle n'avait pas donné son accord pour cela ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision sur la nature ni la quantité de ces documents ; que si l'administration admet dans ses écritures que les agents de contrôle ont emporté des documents, elle fait valoir qu'il s'agissait de copies de pièces qui avaient été examinées sur place et qu'elle avait obtenu le consentement de l'entreprise ; que la société requérante ne rapporte aucun commencement de preuve de ce qu'elle se serait, selon ses allégations, opposée à l'emport de documents par les agents de contrôle ; que, dès lors qu'il n'est pas contredit par la société requérante que les originaux ont été examinés sur place, préalablement à l'emport de copies, les droits de l'organisme de formation, qui a été mis à même de discuter le contenu et la portée de ces pièces, ont été protégés ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING fait également valoir, au titre de l'excès commis par l'administration dans ses pouvoirs de contrôle, que celle-ci a modifié le champ de son contrôle qui devait être un contrôle partiel au sens des dispositions précitées de l'article L. 991-2, aujourd'hui codifiées à l'article L. 6361-3 du code du travail, il résulte de l'instruction que l'avis de contrôle notifié à la société requérante le 3 octobre 2007 précisait qu'il serait procédé à un contrôle administratif et financier de ses activités de dispensateur de formation pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ; que la seule mention, dans les visas de la décision contestée, des deux avis de fin de contrôle effectués partiellement respectivement pour les années 2004 et 2005-2006, ne met pas en cause le caractère global du contrôle qui a porté sur l'ensemble des activités de formation professionnelle de la société requérante ; que dès lors, contrairement à ce que soutient cette dernière, la nature du contrôle effectué ne faisait pas obstacle à ce que l'administration conclue au rejet de l'ensemble des dépenses de formation ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante fait valoir qu'elle a disposé d'un délai très court pour présenter ses observations sur le rapport de contrôle, il résulte des dispositions de l'article R. 991-4 du code du travail, reprises à l'article R. 6362-3 du même code, que l'entreprise dispose pour présenter des observations écrites d'un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification des résultats du contrôle et qu'en l'espèce le délai initial d'un mois qui avait été imparti à la société requérante pour présenter ses observations a été prorogé de 19 jours ; que la société requérante a ainsi pu présenter ses observations, dont il a été tenu compte dans la décision contestée ; que la décision contestée n'a donc pas été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu'elle n'identifie pas plus que ne le fait le rapport de contrôle les dépenses faisant l'objet d'un rejet, et en particulier celles concernant des activités de formation, lesquelles sont seulement mentionnées sous les comptes auxquels elle se rattachent, soit les " achats de prestations de formation ", les " achats conseils en formation " et la " sous-traitance générale " ; que s'agissant des achats de prestations de formation, il résulte des termes de la décision contestée que parmi les pièces justificatives présentées par la société requérante, seuls les plannings de formation mentionnent les formateurs auxquels l'entreprise faisait appel auprès de sous-traitants ; que toutefois, par un travail de recoupement avec d'autres pièces, précisément détaillé dans le corps de la décision, notamment les factures des sous-traitants, et après contrôles partiels effectués auprès d'un certain nombre de sous-traitants, dont les résultats sont cités à titre d'illustration dans la décision contestée, l'administration a conclu que ces plannings étaient dépourvus de fiabilité, la présence des formateurs aux heures et jours indiqués dans ces derniers n'étant pas vérifiée ; que l'ensemble des dépenses effectuées en 2005 et 2006 retracées dans les comptes susmentionnés a donc été jugé non rattachable à l'activité de dispensateur de formation par l'administration à défaut de preuve par la société requérante de la réalisation effective des interventions en formations ; que, s'agissant des achats conseils en formation, la décision contestée mentionne que l'activité qui a ainsi été facturée à la société requérante sous cet intitulé général n'a pu être ni précisée ni justifiée dans son contenu par cette dernière ; qu'en outre la décision contestée mentionne que les contrats de prestations de service n'ont pas été présentés et que rien ne permettait au dossier d'établir un lien éventuel entre ces dépenses et des activités de formation ; que l'administration a donc rejeté l'ensemble de ces dépenses répertoriées sous l'intitulé achat de conseils en formation ; que, s'agissant de la sous-traitance générale, il résulte de la décision contestée que, de même, la société requérante n'a pu justifier de la teneur de ces dépenses, se bornant à soutenir qu'elles concernaient des rendez-vous pris avec des sociétés pour des activités de formation ; que l'administration a donc rejeté l'ensemble des dépenses répertoriées sous ce compte ; que la décision contestée, qui détaille la nature des dépenses rejetées et les raisons pour lesquelles elles le sont, est ainsi suffisamment motivée ; que si la décision contestée ne liste pas de manière exhaustive toutes les pièces examinées, il résulte de l'instruction, comme le soutient l'administration, que celle-ci a procédé à la vérification de l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis par la société requérante ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait procédé à son contrôle par extrapolation à partir d'un échantillonnage ; En ce qui concerne le remboursement de la somme de 553 895 euros aux cocontractants de la société requérante au titre des formations non exécutées : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 991-6 du code du travail, aujourd'hui codifié à l'article L. 6354-1 du même code : " Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ; Considérant que par la décision contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a prescrit à la société requérante de reverser à ses cocontractants, soit pour la majeure partie les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue des entreprises, dont elle a perçu des financements pour les actions de formation qu'elle prétend avoir réalisées, et secondairement ses sociétés clientes, la somme globale de 553 895 euros correspondant aux formations que l'administration a considéré comme non réalisées pour les années 2005 et 2006, en application des dispositions précitées de l'article L. 991-6 du code du travail devenu l'article L. 6354-1 du même code ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration a excédé ses pouvoirs de contrôle, alors qu'elle devait effectuer un contrôle sur place et partiel, doit être écarté en ses différentes branches par les mêmes motifs que précédemment exposés ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle se borne à des considérations générales, sans détailler les formations considérées comme non exécutées, ni les justificatifs dont la valeur probante n'a pas été admise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a analysé les pièces qui lui étaient fournies par la société requérante, dans lesquelles, comme elle le mentionne dans la décision contestée, la présence journalière des stagiaires, celle des formateurs et l'existence de moyens pédagogiques, lieu de la formation et contenu de ces dernières, ne sont précisément indiquées ; que l'administration a ainsi relevé que la majorité des dossiers de formation ne comporte pas de feuilles d'émargement et que lorsque ces dernières existent, elles n'ont pas de valeur probante, étant de simples copies, d'une part, et les informations qu'elles contiennent étant, d'autre part, pour un certain nombre d'entre elles, démenties par les contrôles effectués au sein des entreprises clientes de la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING pour ses activités de formation ; qu'il ressort de la décision contestée que les attestations de stage fournies, qui n'indiquent la présence du stagiaire que pour la durée globale de la formation présumée, ne sont pas de nature à suppléer à cette absence ; qu'au demeurant, si l'administration n'a pas contrôlé l'ensemble des dossiers de formation des clients, ce contrôle partiel, qui tendait à vérifier les conclusions auxquelles l'administration aboutissait par l'analyse des documents internes à l'entreprise, n'avait pas de visée exhaustive ; que les indications contenues dans les plannings fournis par la société requérante présentent des incohérences avec celles des bulletins de paie des formateurs qu'elle salarie, l'entreprise requérante ne démontrant pas ainsi la réalité de leurs interventions ; que les contradictions entre les plannings de formation et les autres pièces produites présentant un caractère systématique, la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING ne peut utilement soutenir qu'elle relèvent de la nature prévisionnelle des programmes en constante évolution ; qu'au vu de l'analyse de l'ensemble des pièces fournies par la société requérante, l'administration a considéré, dans la décision contestée, que la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING ne justifiait pas de la réalité des actions de formation, pour l'ensemble d'entre elles, qui devaient, dès lors, être réputées inexécutées ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ; En ce qui concerne le versement de la somme de 553 895 euros au Trésor public au titre des manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 991-6 du code du travail, codifiées à la date de la décision contestée à l'article L. 6354-2 du même code et reprises aujourd'hui à l'article L. 6362-7-2 de ce code : " En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public. " ; Considérant, en premier lieu, que le principe du contradictoire ayant été respecté comme il a déjà été dit, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la décision contestée, en ce qui concerne le versement pour manoeuvres frauduleuses, est entachée d'une irrégularité de procédure ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article L. 6354-2 du code du travail sont applicables aux organismes de formation, contractants de la prestation de formation ; que, d'autre part, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6362-7 du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors qu'elles sont applicables aux seules sanctions fiscales des manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, et comme il a déjà été dit, qu'il résulte de l'instruction et notamment des recoupements entre les informations collectées auprès des clients de la société et de ses sous-traitants et celles présentées par cette dernière, que les pièces produites par l'entreprise constituent de faux justificatifs de formations qui n'ont pas été en réalité réalisées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 553 895 euros au Trésor public au titre des manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées par la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PATRIMOINE AVENIR CONSULTING est rejetée. 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