CETATEXT000025685240 J2_L_2012_04_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685240.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/04/2012, 11LY00512, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00512 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL ANSERMAUD ET ASSOCIES M. Thomas BESSON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme A domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900850 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été violé, le service ayant refusé, malgré leur demande, de leur communiquer les renseignements et documents obtenus lors de la vérification de la comptabilité de la société Sea TPI ; qu'en réponse à leurs observations, le service a fait valoir un motif nouveau tiré du fait que le rôle de M. A s'apparenterait à celui d'un dirigeant ; que l'article 155 A du code général des impôts, qui méconnaît les principes européens de libertés d'établissement et de prestation de services, ne pouvait s'appliquer en 2004 au sein de l'Union européenne pour des relations entre ressortissants d'Etats membres, notamment l'Espagne qui n'est pas un pays à fiscalité privilégiée ; que, pour les années 2005 et 2006, le service, qui conteste l'existence légale de la société International Consulting Center Inc, ne peut conclure à son établissement au Belize, pays dont il n'est pas établi qu'il soit, depuis mars 2002, à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du code général des impôts, le taux de base d'imposition applicable étant de 40 % ; qu'il peut être au pire considéré qu'elle serait établie en Lettonie avec laquelle la France a conclu une convention et qui a intégré l'Union européenne le 1er mai 2004 ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas justifiées dès lors qu'il n'est pas établi que M. A ait été le dirigeant de droit ou de fait des deux entités ayant travaillé avec la société Sea TPI ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la proposition de rectification du 15 décembre 2007 mentionne de façon suffisamment précise la nature et la teneur des documents, que le service a effectivement utilisés à la suite des opérations de vérification de comptabilité de la société Sea TPI, indiquant les prestations réalisées en France par M. A avec cette société, notamment le fait qu'il avait, comme consultant informatique, été mis à sa disposition, de 2004 à 2006, par les sociétés Richard Little Consultancy et International Consulting Center Inc, respectivement basées en Espagne et au Belize, et que la société Sea TPI n'avait pas été en mesure de fournir d'élément attestant de l'existence de contacts avec ces deux entités étrangères, M. A étant son seul interlocuteur ; que ce dernier n'a jamais demandé communication du contrat le liant aux sociétés Richard Little Consultancy et International Consulting Center Inc ; que les rectifications opérées en matière d'impôt sur le revenu ne découlant pas des rehaussements exposés dans la proposition de rectification adressée à la société Sea TPI, mais des constatations faites au cours de la vérification de comptabilité de la société, le requérant ne peut prétendre à l'irrégularité de la procédure ; que l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification, le simple fait de préciser, pour répondre aux observations du contribuable, que son rôle dépassait largement celui d'un salarié et s'apparentait à celui d'un dirigeant, ne modifiant, ni en fait ni en droit, le motif des rectifications proposées ; que la société Sea TPI n'ayant pas directement rémunéré M. A pour les prestations qu'il a effectuées en 2004 alors qu'il avait été mis à disposition par la société espagnole Richard Little Consultancy, cette rémunération ayant été versée sur un compte ouvert en Lettonie au nom de la société bélizienne International Consulting Center Inc qui n'a pas d'autre activité avérée que la prestation de services, M. A, qui ne peut dès lors utilement invoquer la convention fiscale franco-espagnole, a été imposé à bon droit, sur cette somme, en application de l'article 155 A du code général des impôts ; que cet article ne méconnaît pas les libertés d'établissement et de prestation de services au sein de l'Union européenne, les prestations effectuées en France par un prestataire domicilié en France étant imposables en France, M. A n'établissant aucune double imposition et la convention franco-espagnole prévoyant elle-même que les revenus retirés de l'exercice d'une profession libérale sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire ; que, pour les années 2005 et 2006, les rectifications sont essentiellement fondées sur le fait que M. A n'a pas établi que la société bélizienne International Consulting Center Inc exerçait, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, la référence à la fiscalité privilégiée du Belize n'ayant qu'un caractère surabondant ; qu'au vu des factures présentées, le règlement a été effectué en Lettonie pour le compte de la société bélizienne ; que même si le Belize ne figure plus sur la liste des paradis fiscaux non coopératifs, il reste un paradis fiscal, les sociétés par actions internationales y étant exonérées d'impôt sur le revenu ; que M. A, qui a lui-même répondu à l'appel d'offre de la société Sea TPI, qui n'a pas eu d'autres interlocuteurs, et a négocié les termes du contrat de partenariat, s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en utilisant une société écran pour présenter des factures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Besson, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que suite à la vérification de la comptabilité de la SA Sea TPI, dont le siège est à La Ciotat, et au contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a, le 15 décembre 2007, proposé à M. et Mme A de rectifier leurs revenus imposables des années 2004, 2005 et 2006 en réintégrant, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées par la SA Sea TPI sur compte ouvert en Lettonie au nom de la société bélizienne International Consulting Center Inc, en rémunération des prestations de services informatiques accomplies par M. A dans le cadre d'une mise à disposition, en 2004, par la société espagnole Richard Little Consultancy et, en 2005 et 2006, par ladite société International Consulting Center Inc ; que M. et Mme A font appel de l'article 2 du jugement n° 0900850 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités y afférentes ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
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