CETATEXT000025685294 J2_L_2012_04_000001101725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/52/CETATEXT000025685294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 05/04/2012, 11LY01725, Inédit au recueil Lebon 2012-04-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01725 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC NATAF & PLANCHAT M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700651, en date du 15 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, en son article 1er, ordonné la restitution à M. Eric A des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre des années 2004 à 2006, à raison de l'activité d'ostéopathie qu'il a pratiquée, et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de remettre à la charge de M. A les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ordonnée par le Tribunal administratif de Grenoble, pour un montant de 31 128 euros ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il vise la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 alors que la réclamation ne portait que sur la taxe acquittée entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2006 ; - par les dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, le législateur a entendu exonérer de taxe sur la valeur ajoutée uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; - le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour décharger les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, alors que ce dispositif n'a aucune portée utile en matière fiscale ; cette réglementation de l'usage du titre d'ostéopathe n'a pas pour effet de conférer fiscalement à cette activité le caractère d'une profession médicale ou paramédicale réglementée ; - M. A n'a pas établi qu'au cours de la période litigieuse il s'est abstenu d'accomplir des actes d'ostéopathie interdits aux praticiens qui n'ont pas la qualité de médecin ; - les opérations litigieuses ayant été spontanément assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations litigieuses ayant été spontanément acquittées par M. A, c'est à ce dernier qu'il incombe, en application des dispositions de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales, de prouver que la taxe acquittée n'était pas exigible ; - le droit communautaire et le droit interne réservent l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les soins à la personne aux seules prestations effectuées par les membres des professions médicales et paramédicales ; - M. A, qui n'est titulaire ni du diplôme de médecin, ni de celui de masseur-kinésithérapeute et qui, par suite, au titre de la période en litige, exerçait son activité en dehors de tout cadre réglementaire, ne peut légalement bénéficier de l'exonération pour la période antérieure à la date à laquelle lui a été reconnue la qualité d'ostéopathe ; - le fait que M. A ait suivi un enseignement en ostéopathie et le fait que la formation d'un ostéopathe qui n'est ni médecin ni kinésithérapeute s'étale sur 2 660 heures comportant 1 435 heures d'enseignement théorique des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignement de l'ostéopathie ne garantissent pas qu'il était susceptible de délivrer un acte de soin de qualité au moins équivalente à celui d'un médecin, voire d'un kinésithérapeute ; - M. A, qui n'a produit aucun élément relatif à sa pratique au cours des périodes d'imposition litigieuses, qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'il a accomplis ou les conditions dans lesquelles lesdits actes ont été effectués, n'est pas fondé à soutenir que, pour la période litigieuse, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des actes qu'il a dispensés porterait atteinte au principe de neutralité fiscale ; - la délivrance du droit d'user du titre d'ostéopathe ne saurait être regardée comme conférant par elle-même aux actes pratiqués antérieurement une qualité équivalente à ceux qui sont légalement exonérés ; elle ne vaut pas reconnaissance de conditions de formation équivalentes à celles prévues par les nouveaux textes ou à celles des médecins ostéopathes ou des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour M. Eric A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 13-A-1-c de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, s'agissant de prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales ; que cette exonération s'applique pour des prestations délivrées par des professionnels non médecins et non masseurs-kinésithérapeutes en fonction de critères liés à la qualité de la formation en ostéopathie ; que l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe qu'il a obtenue en 2008 a validé sa formation en ostéopathie ; que les actes qu'il a délivrés au cours des années 2004 à 2006 doivent être considérés comme ayant été d'un niveau de qualité identique à celui constaté pour ses confrères médecins ou masseurs-kinésithérapeutes ; qu'il a fourni le descriptif détaillé de son activité dans le dossier produit devant la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour l'obtention de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe ; qu'il ressort de ce dossier qu'il ne pratiquait aucun acte interdit ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la sixième directive n° 77/388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. Eric A, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, délivré le 27 juin 1984, et du diplôme d'ostéopathe, qui lui a été délivré en 2002, exerce cette dernière activité à Bourg-de-Péage (Drôme) ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a ordonné que lui soient restitués les droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittés à raison de ladite activité au titre des années 2004 à 2006, soit la somme de 31 128 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.