CETATEXT000025685348 J4_L_2012_04_000001000744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT00744, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00744 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIARD M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SCI DU BOIS, ayant son siège route de Noirmoutier à Noirmoutier
(85680), représentée par son gérant en exercice, par Me Briard, avocat au barreau de Paris ; la SCI DU BOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071859 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Salicorne, annulé la décision du 27 février 2007 de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée l'autorisant à créer un ensemble commercial de 4 commerces sis zone artisanale des Mandeliers sur le territoire de la commune de La Guérinière ; 2°) de rejeter la demande de la société Salicorne devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société Salicorne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la SCI DU BOIS ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Colmant, se substituant à Me Briard, avocat de la SCI DU BOIS ; - et les observations de Me Varin, se substituant à Me Page, avocat de la société par actions simplifiée les Etiers ; Considérant que, par décision du 27 février 2007, la Commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SCI DU BOIS à créer un ensemble commercial composé de quatre commerces sis zone artisanale des Mandeliers sur le territoire de la commune de La Guérinière ; que la SCI DU BOIS relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Salicorne aux droits de laquelle vient la société les Etiers, annulé cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le projet autorisé par la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée comporte quatre commerces : trois magasins de meubles, de jouets, de décoration et un salon de coiffure ; que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la SCI DU BOIS tirée de ce que la société Salicorne ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée dans la mesure où elle n'établissait pas vendre, dans le supermarché qu'elle exploite elle-même, des meubles, des objets de décoration et des jouets, le tribunal administratif a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que cette société commercialisait, à la date de cette décision, outre des produits alimentaires, des objets de décoration, des jouets et du mobilier de jardin, proposés notamment dans des rayons spécialisés, et qu'ainsi une partie au moins de l'activité dudit supermarché sera concurrencée par le projet de la SCI DU BOIS, lequel augmentera en outre l'attractivité du supermarché à l'enseigne concurrente déjà implanté à proximité dans la zone artisanale des Mandeliers ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de préciser sur quelles pièces du dossier ils entendaient fonder leur appréciation des faits effectuée sur ce point, ont, dès lors, suffisamment motivé leur jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Salicorne exploitait un magasin à prédominance alimentaire à l'enseigne Super U comportant des rayons proposant à la vente des meubles, des objets de décoration et des jouets et situé sur le territoire de la commune de l'Epine, dans la zone d'attraction du projet autorisé par la décision contestée, lequel s'insère dans la galerie marchande attenante à un supermarché portant l'enseigne Intermarché ; qu'elle justifiait ainsi, alors même que l'offre résultant des commerces en litige n'aurait porté que sur des produits non alimentaires, et que certaines des pièces qu'elle a produites sont postérieures à la date de sa demande introductive d'instance, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision contestée ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par la SCI DU BOIS ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans leur version en vigueur à la date de la décision contestée, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée s'est fondée sur la circonstance que le projet permet à 3 commerces existants en centre-ville de développer leur activité, que sa réussite sera favorisée par la proximité du supermarché Intermarché et d'un magasin de bricolage déjà implantés sur la zone artisanale des Mandeliers, qu'aucun magasin de plus de 300 m² de surface de vente n'existe sur l'île de Noirmoutier dans le secteur des cadeaux-décoration et des meubles, que le projet réduira l'évasion commerciale à destination de Challans, La Roche sur Yon et Nantes et qu'il entraînera la création de 5,5 emplois ; qu'en omettant toutefois de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements dans les secteurs concernés, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que le projet risque d'entraîner un suréquipement dans le secteur des jeux et jouets et qu'au moins cinq petits commerces seraient directement menacés par cette implantation, la commission a fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée du 27 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société les Etiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI DU BOIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI DU BOIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société les Etiers et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU BOIS est rejetée. Article 2 : La SCI DU BOIS versera à la société Les Etiers une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS, à la société par actions simplifiée les Etiers, venant aux droits de la société Salicorne, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 1 N° 10NT00744 2 1