CETATEXT000025685349 J4_L_2012_04_000001001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT01141, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01141 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARAIS M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2010 et 5 août 2010, présentés pour la SOCIETE EOLIS, dont le siège est 2, rue des Déportés à Fontaine la Guyon
(28190), par Me Marais, avocate au barreau de Paris ; la SOCIETE EOLIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800587 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-la-Guyon ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Rossi, se substituant à Me Marais, avocat de la SOCIETE EOLIS ; Considérant que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE EOLIS tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le préfet d' Eure-et-Loir a rejeté sa demande de permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Fontaine-la-Guyon ; que la SOCIETE EOLIS relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir a été notifié à la SOCIETE EOLIS le 17 décembre 2007 ; que la lettre adressée le 5 octobre 2007 par cette dernière au préfet d'Eure-et-Loir, si elle évoquait le refus de permis contesté, ne tendait pas à son retrait ; que ladite lettre ne saurait par suite, être regardée en tout état de cause comme un recours gracieux susceptible de faire courir le délai de recours en raison de la connaissance acquise qu'elle aurait eu de cette décision ; que, dès lors, la demande, enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2008, n' était pas tardive ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SOCIETE EOLIS consiste en l'édification de 6 éoliennes d'une hauteur de 132 mètres en bout de pale selon un double alignement convergent de 3 engins, espacés chacun de 450 mètres, dans un ensemble de grands espaces agricoles cultivés, au relief légèrement vallonné et ponctué de quelques massifs arborés sans caractère environnemental particulier ; qu'il est situé au nord du site inscrit de la vallée de l'Eure et à l'extérieur de la ZNIEFF de type 2 du bois de Bailleau, sans covisibilité avec ceux-ci ; que le coteau boisé existant à l'ouest et au nord de l'espace d'implantation atténue l'effet de perception des machines ; que le projet ne présente aucune covisibilité avérée avec les monuments historiques situés à proximité, notamment le Château de Banville ; que la cathédrale de Chartres, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est distante d'environ 15 kilomètres du site d'implantation du projet ; que, s'il existe des secteurs de covisibilité avec ce monument, ceux-ci permettent à des automobilistes circulant sur les routes départementales 139 et 23, sur une distance respective de 350 et 750 mètres, d'apercevoir, pendant moins d'une minute, et par temps particulièrement clair, le contour de cet édifice à 18 kilomètres ; que ces covisibilités fugitives ne sont pas de nature à altérer la perception lointaine de ce monument alors que le projet de la SOCIETE EOLIS est situé en dehors des cônes de visibilité de la cathédrale préconisés à titre indicatif par le schéma éolien départemental ; que, dans ces conditions, en refusant le permis de construire sollicité le préfet d' Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EOLIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 2 000 euros à la SOCIETE EOLIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 mars 2010 et l'arrêté du 30 juillet 2007 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE EOLIS une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EOLIS et au Premier ministre, exerçant les fonctions de ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 1 N° 10NT01141 2 1