CETATEXT000025685350 J4_L_2012_04_000001001326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT01326, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01326 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PERICAUD Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour Mme Claude X, demeurant ..., M. et Mme Jacques Y, demeurant ... et M. et Mme Gérard Z, demeurant ..., par Me Pericaud, avocat au barreau de Paris ; Mme X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-2441, 07-2047 et 08-2729 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2006 par lequel le maire de la commune d'Erquy a délivré à M. Quentin A un permis de construire un immeuble collectif de dix logements situé ... et des arrêtés du 3 avril 2007 et du 18 avril 2008 par lesquels il a délivré à M. A des permis de construire modificatifs pour ce même immeuble ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 4 avril 2006, du 3 avril 2007 et du 18 avril 2008 ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de la commune d'Erquy une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de M. A ; - et les observations de Me Maudet substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Erquy ; Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2006, modifié par des arrêtés du 3 avril 2007 et du 18 avril 2008, le maire de la commune d'Erquy a délivré à M. A un permis de construire un immeuble collectif de dix logements pour une surface hors oeuvre nette de 872 m2 sur un terrain situé ... ; que la demande de Mme X et autres, voisins du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de ces trois arrêtés a été rejetée par un jugement du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes, dont Mme X et autres relèvent appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une opération qu'il est projeté de réaliser dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, éloigné d'environ 550 mètres du rivage, est situé sur une hauteur en situation de covisibilité avec le rivage, dont il est séparé par des zones urbanisées qui s'étendent du terrain d'assiette du projet au rivage ; qu'ainsi, il doit être regardé comme un espace proche du rivage pour l'application des dispositions précitées ; que le terrain d'implantation, qui est déjà construit, se trouve dans un quartier urbanisé peu éloigné du centre du bourg ; que si ce quartier comprend essentiellement des maisons individuelles entourées de vastes jardins, il ne peut être regardé comme une zone d'urbanisation diffuse éloignée de l'agglomération ; que le projet litigieux, qui porte sur la réalisation de dix logements collectifs comportant un étage et des combles aménagés, ne modifie pas de manière importante les caractéristiques du quartier et n'augmente pas sensiblement la densité des constructions ; qu'ainsi l'accord du représentant de l'Etat n'était pas requis en l'absence d'extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés du 4 avril 2006 et du 3 avril 2007 : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. " ; qu'il n'est pas contesté que les réseaux d'eau sont suffisants ; que si un rapport d'expertise du 16 octobre 2006, produit par les requérants, fait état de la vétusté du réseau électrique et de baisses de tension importantes en période estivale, ses conclusions sont contestées par la commune d'Erquy et M. A, qui relèvent que ce rapport non contradictoire, ne précise pas si les baisses de tension alléguées résultent des observations directes de l'expert ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent, ni par ce rapport, ni par aucune autre pièce du dossier, que des travaux portant sur les réseaux électriques seraient nécessaires pour assurer la desserte de la construction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés du 4 avril 2006 et du 3 avril 2007 énonce que : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; que si les requérants soutiennent d'une part, que la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis initial est erronée en ce qu'elle ne mentionne pas que le projet crée un immeuble collectif qui ne s'insère pas dans son environnement, il ressort des plans et documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire initial que l'impact visuel est, comme le relève la notice de présentation, celui d'une succession de maisons particulières ; que cette notice ainsi que les documents photographiques et les plans joints au dossier permettent d'apprécier l'insertion de cette construction dans son environnement ; que d'autre part, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif du 3 avril 2007 ne ferait pas apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme des plantations d'arbres à haute tige manque en fait ; que le caractère erroné de la notice explicative du volet paysager n'est pas davantage établi ; qu'il suit de là, que les moyens tirés de la méconnaissance par les permis délivrés le 4 avril 2006 et le 3 avril 2007 du 6° et du 7° de l'article R. 421-2 doivent être écartés ; qu'enfin, s'agissant du second permis de construire modificatif délivré le 18 avril 2008, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article R. 421-2 précité, qui n'était plus en vigueur à la date de cet arrêté, doit, en tout état de cause, être écarté ; que le moyen tiré de ce que la description des espaces verts serait erronée ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de cet arrêté, qui ne porte pas sur l'aménagement de ces espaces ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 4 avril 2006 : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) " ; que les mentions de l'arrêté du 4 avril 2006, qui énoncent que " les surfaces libres doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement ", se bornent à rappeler les dispositions de l'article UC 13 du plan d'occupation des sols ; que le simple rappel d'obligations légales n'est pas au nombre des prescriptions visées par l'article R. 421-29 ; que les motifs de la prescription dont il est assorti s'agissant des ouvertures au premier et au second étage qui devront être fixes et non translucides, résultent directement du contenu même de l'arrêté du 4 avril 2006 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-29 doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne saurait être sérieusement allégué que les nuisances olfactives liées à l'emplacement du stockage des déchets ménagers sur le terrain d'assiette du projet seraient telles que le projet porterait atteinte à la salubrité publique et que le maire aurait, par suite, entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés du 4 avril 2006 et du 3 avril 2007 : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) " ; Considérant que si le rapport d'expertise du 16 octobre 2006 produit par les requérants relève que la desserte du projet est insuffisante pour permettre l'accès des services d'incendie et de secours au terrain d'assiette du projet avec des véhicules lourds, il ressort des pièces du dossier que la ..., qui dessert la construction envisagée, est en sens unique et a une largeur comprise entre 3,20 mètres et 4 mètres au droit du terrain d'assiette du projet ; que le permis modificatif du 3 avril 2007 a pour objet d'élargir la rampe d'accès et de sortie du parking et de créer une aire de croisement afin de ne pas gêner le croisement des voitures entrant et sortant de la construction ; que l'insuffisance de la largeur des rampes d'accès au sous-sol n'est pas établie ; qu'eu égard à la nature et à l'importance du projet relatif à la construction de dix logements collectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accès seraient insuffisantes, y compris pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 précité doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que la diminution de la hauteur de la construction résultant de l'arrêté portant permis de construire modificatif du 18 avril 2008 est préjudiciable à l'insertion du projet dans son environnement, sans toutefois invoquer la méconnaissance d'aucun texte, ils ne l'établissent pas ; que la seule circonstance que la hauteur de la construction autorisée serait supérieure à celle de la construction voisine n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le projet ne s'insérerait pas dans son environnement ; Considérant, enfin, que l'article UC 12 du règlement de plan d'occupation des sols énonce que : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations doit être assuré en dehors des voies publiques " ; que le projet prévoit la création d'une place de stationnement par logement et d'une place supplémentaire pour les personnes handicapées ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la création de deux places de stationnement par logement ; qu'enfin, les requérants n'établissent pas que le nombre de places de stationnement serait insuffisant pour répondre aux besoins du projet litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Erquy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Erquy d'une part et à M. A d'autre part au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée. Article 2 : Mme X et autres verseront respectivement à la commune d'Erquy d'une part et à M. A d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X, à M. et Mme Jacques Y, à M. et Mme Gérard Z, à la commune d'Erquy et à M. Quentin A. '' '' '' '' 1 N° 10NT01326 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.