CETATEXT000025685351 J4_L_2012_04_000001001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT01824, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01824 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour M. Paul X et sa soeur Mme X demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1301 du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 2007 par le maire de Château-Thébaud (Loire-Atlantique) à M. X pour la construction de deux maisons à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée G 10 dont ils sont propriétaires ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de déclarer illégale, en tant qu'elle classe en zone agricole A, la délibération du 9 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Château-Thébaud a approuvé le plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Château-Thébaud les sommes respectives de 1 500 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l'instance d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Varin se substituant à Me Page, avocat de la commune de Château-Thébaud ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 2007 par le maire de Château-Thébaud à M. X pour la construction de deux maisons à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée G 10 dont ils sont propriétaires ... ; Sur la compétence du signataire de la décision contestée : Considérant que par arrêté du 27 mars 2001, régulièrement affiché en mairie à partir du 28 mars, M. Jean-Paul Y, signataire du certificat d'urbanisme contesté, a reçu délégation du maire de Château-Thébaud notamment en matière d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté ; Sur l'exception d'illégalité de la délibération du 9 janvier 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public." ; Considérant que par une délibération du 9 janvier 2006, rapportant une première délibération du 10 octobre 2005, le conseil municipal de Château-Thébaud a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre adressée le 17 août 2005 au maire de Château-Thébaud par le Syndicat de défense des appellations d'origine contrôlée Muscadet (SDAOC), produite devant la cour, que ce syndicat s'est manifesté le 23 juin 2005, dans le cadre de l'enquête publique tenue du 23 mai au 25 juin 2005, afin d'obtenir un classement en zone A de terrains à vocation viticole situés dans six secteurs distincts de la commune ; que la délibération du 9 janvier 2006 a fait entièrement droit à cette demande qui n'avait été que partiellement satisfaite par la délibération du 10 octobre 2005 ; que, dans ces conditions, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique, qui visaient à tenir compte des observations émises par le SDAOC, procédaient de cette enquête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles" ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ; Considérant que selon le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de Château-Thébaud, la commune entend conserver son caractère rural fortement marqué par la viticulture et assurer la pérennité et le développement de celle-ci en limitant l'extension de l'urbanisation autour du bourg et des villages et hameaux existants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, éloignée d'environ deux kilomètres du bourg, est partie intégrante d'un vaste secteur viticole bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet Sèvre et Maine" ; que dès lors, son classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les appelants ne sauraient se prévaloir à cet égard ni de la présence en bordure sud ouest de cette parcelle de la quinzaine de constructions formant le hameau ..., ni d'une déclaration d'intention d'arrachage de vignes souscrite en 2007 postérieurement à l'approbation du PLU, ni de son précédent classement en zone d'urbanisation future ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Château-Thébaud qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Château-Thébaud ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Château-Thébaud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Château-Thébaud. '' '' '' '' 1 N° 10NT01824 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.