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10NT01861

CETATEXT000025685355 J4_L_2012_04_000001001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT01861, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01861 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010, ensemble le mémoire enregistré le 6 septembre 2010, présentés pour Mme Yvette X, demeurant ... à Quettreville-sur-Sienne

(50660), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1650 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mars 2009 par le maire de Quettreville-sur-Sienne (Manche) pour la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées ZH 113 et 114 (anciennement ZH 33) dont elle est propriétaire ..., d'autre part, de la décision du 20 mai 2009 par laquelle ledit maire a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de ces mêmes parcelles en zone à urbaniser 1 AU ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme négatif délivré le 31 mars 2009 par le maire de Quettreville-sur-Sienne pour la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées ZH 113 et 114 (anciennement ZH 33) dont elle est propriétaire ..., d'autre part, de la décision du 20 mai 2009 par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant à l'engagement d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue du classement de ces mêmes parcelles en zone à urbaniser 1 AU ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : "Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme." ; que le règlement de la zone 2 AU du plan local d'urbanisme de Quettreville-sur-Sienne dispose que cette zone "sera ouverte à l'urbanisation par une procédure adaptée et en attendant (...) est protégée de toute urbanisation susceptible de compromettre cette destination future" ; qu'aux termes de l'article 2 AU 2 dudit règlement : "sont seulement autorisés sous réserve de ne pas compromettre la destination future de la zone, les équipements publics ou les équipements d'infrastructure ainsi que les affouillements et exhaussements de sol qui leur sont liés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme X sont situées dans un vaste secteur naturel, en dépit de la présence à proximité des dernières maisons du bourg, sises, d'une part, de l'autre côté de la voie publique, d'autre part, en limite est desdites parcelles ; que quand bien même ces parcelles seraient desservies par le réseau d'eau potable et distantes d'une centaine de mètres du réseau d'électricité, la requérante, qui n'établit pas que ces réseaux auraient une extension et une capacité suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, n'est pas fondée à soutenir qu'en les classant en zone d'urbanisation future 2 AU et en refusant d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue de les classer en zone à urbaniser 1 AU, le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 31 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus." ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation du certificat d'urbanisme négatif litigieux que Mme X renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la requérante sont inscrites dans la zone 2 AU du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, eu égard aux dispositions précitées du règlement du plan protégeant cette zone de toute urbanisation immédiate, le maire n'a pas entaché d'illégalité sa décision en délivrant Mme X un certificat d'urbanisme négatif ; que le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2008 étant opposable à la demande de l'intéressée, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de la délivrance en 2007, sur le fondement des dispositions du "règlement national d'urbanisme" d'un certificat d'urbanisme positif, prorogé par erreur le 17 mars 2008, pour ces mêmes parcelles ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le maire de Quettreville-sur-Sienne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions Mme X ne peut utilement contester le second motif de refus tiré de ce que le terrain d'assiette de l'opération envisagée ne peut être regardé comme desservi par le réseau de distribution d'électricité au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Quettreville-sur-Sienne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X et à la commune de Quettreville-sur-Sienne. '' '' '' '' 1 N° 10NT01861 2 1

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