CETATEXT000025685358 J4_L_2012_04_000001002164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT02164, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02164 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOULLOCHE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2010 et 28 février 2011, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., M. Pierre-Louis Y, demeurant ..., M. Joël Z, demeurant ... et M. Guy A, demeurant ..., par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3745 du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 août 2009 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire a refusé de prononcer l'arrêt des travaux de réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 2 000 euros, et à la charge de l'Etat une somme de même montant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Borderieux se substituant à Me Vivien, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; Considérant que par arrêté du 10 janvier 2008, le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ; que, par jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande introduite par les requérants à l'encontre de cet arrêté ; que par son arrêt du 2 décembre 2011, la cour a confirmé ce jugement ; que, par ailleurs, par lettre du 12 juin 2009, les requérants ont demandé au président de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire d'arrêter les travaux entrepris à la suite de la déclaration d'utilité publique ; que M. X et autres relèvent appel du jugement du 3 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que "les requérants reprennent par la voie de l'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision implicite présentement attaquée, les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés devant le tribunal administratif de céans dans leur requête dirigée contre l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2008 ; que cette requête ayant été rejetée par un jugement du tribunal (...) du 16 février 2010, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire a implicitement refusé de prononcer l'arrêt des travaux litigieux", le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait omis d'organiser l'enquête sur la réalisation des travaux de réalisation de la ligne de tramway prescrite par le code de l'environnement ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Considérant, en second lieu, que l'indication par les premiers juges que pour obtenir l'interruption des travaux de la ligne de tramway il appartenait aux requérants de présenter une requête en référé suspension contre la déclaration d'utilité publique du 10 janvier 2008, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux appartenant aux catégories définies par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement" ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : "I -La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (...)" ; que l'article R. 123-1 dudit code soumet à enquête publique, en application de l'article L. 123-1, dans l'annexe 1, sous la rubrique 8° "Voirie routière", les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants et sous la rubrique 9 "Voies ferrées", les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : "II.-Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable." ; Considérant que conformément aux dispositions précitées qu'il visait expressément, l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Loiret "portant ouverture d'enquêtes publiques" énonçait en son article 1er qu'il serait procédé notamment à l'enquête "portant sur la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la seconde ligne de tramway de l'agglomération Orléans Val de Loire (...)" ; qu'ainsi, le préfet a entendu mener conjointement les enquêtes publiques relatives à la déclaration d'utilité publique et à la réalisation des travaux de la deuxième ligne de tramway de l'agglomération orléanaise ; que, par suite, conformément au II précité de l'article R. 123-4 du code de l'environnement, la communauté d'agglomération, maître d'ouvrage de l'opération projetée, pouvait procéder à la réalisation des aménagements dont les caractéristiques figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête spécifique aux travaux de la deuxième ligne de tramway n'aurait pas été réalisée doit être écarté ; Considérant, en second lieu que le refus par le président de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire d'interrompre les travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway ne constitue pas une simple mesure d'application de l'arrêté du 10 janvier 2008 par lequel le préfet du Loiret a déclaré d'utilité publique ces travaux ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cet arrêté ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision de refus contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à M. X et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X et autres le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, M. Y, M. Z et M. A est rejetée. Article 2 : M. X, M. Y, M. Z et M. A verseront solidairement à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à M. Pierre-Louis Y, à M. Joël Z, à M. Guy A et à la communauté d'agglomération Orléans Val de Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT02164 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.