← France

10NT02662

CETATEXT000025685359 J4_L_2012_04_000001002662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 10NT02662, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02662 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANQUET Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Blanquet, avocat au barreau de Rennes, Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001768 du 30 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 du maire de Paimpol (Côtes d'Armor) délivrant à M. et Mme Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain ... où il est cadastré à la section AC sous le n° 337 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Paimpol une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Blanquet, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Lusteau se substituant à Me Martin, avocat de la commune de Paimpol ; Considérant que par ordonnance du 30 novembre 2010, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable, la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le maire de Paimpol (Côtes d'Armor) a délivré à M. et Mme Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain ... où il est cadastré à la section AC sous le n° 337 ; que Mme X interjette appel de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 dudit code : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15" ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : "Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) ; que l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours, si elle n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 de ce code" ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire du 11 janvier 2010, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que l'intéressée n'avait pas produit, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite par le greffier du tribunal, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat des 19 janvier, 19 février et 20 mars 2010 établis par huissier et produits par la commune de Paimpol, que la mention relative à l'obligation, prescrite par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme et à laquelle renvoie l'article R. 600-2 de ce code, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis de construire, a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette de la construction autorisée, visible depuis la voie publique dénommée ... qui le borde ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à infirmer les énonciations de ces procès-verbaux ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes pouvait régulièrement lui opposer l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que Mme X a été invitée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2010 du greffe du tribunal administratif de Rennes à régulariser sa demande, enregistrée le 28 avril 2010 à ce greffe, tendant à l'annulation du permis de construire du 11 janvier 2010, en produisant, dans un délai de 15 jours, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant qu'elle n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de l'accomplissement de ces formalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes, faisant application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Paimpol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que la commune de Paimpol demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Paimpol tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à la commune de Paimpol (Côtes d'Armor) et à M. et Mme Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT02662 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.