CETATEXT000025685361 J4_L_2012_04_000001100638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00638, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00638 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CANADAS M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour Mme Hatun X, demeurant ..., par Me Canadas, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1532 du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande au fond et de lui accorder la naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Canadas sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; .................................................................................................................... Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence du signataire de la décision contestée que Mme X renouvelle en appel, sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du Code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée l'époux de Mme X résidait à l'étranger et les seules ressources de la requérante étaient constituées de prestations sociales et du revenu minimum d'insertion ; que, par suite, et alors même qu'elle possède un titre de séjour de résident en France valable jusqu'au 24 juillet 2012, y vit de manière habituelle depuis plus de cinq ans ainsi que ses parents et quatre de ses frères et soeurs et qu'elle dispose d'un contrat d'insertion, Mme X ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que dès lors, le ministre a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatun X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00638 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.