CETATEXT000025685362 J4_L_2012_04_000001100647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00647, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00647 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour M. Yusuf X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2589 du 17 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 7 août 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 27 août et 6 décembre 2008, 12 et 13 août 2009, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler ladite décision du 18 juin 2010 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; Considérant que par jugement du 17 février 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 juin 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant du retrait de deux points de son permis de conduire, à la suite de l'infraction commise le 7 août 2009, lui rappelant les retraits de points résultant des infractions commises les 27 août et 6 décembre 2008 et les 12 et 13 août 2009, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté des débats le relevé d'information intégral produit par le ministre : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique nécessairement que le ministre puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions de l'article L. 225-4 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration en appel constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et doit être écarté des débats ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 18 juin 2010 du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application du cinquième alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route, M. X a été destinataire d'une décision référencée 48SI lui notifiant le dernier retrait de points consécutif à l'infraction commise le 7 août 2009, récapitulant les retraits de points précédents et constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que cette décision rappelle, d'une part, la date, l'heure et le lieu de chaque infraction, l'évènement attestant de la réalité de ces infractions ainsi que le nombre de points retirés, d'autre part, les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur lesquelles elle est fondée ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire d'en connaître les motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 septembre 1987, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions commises les 27 août et 6 décembre 2008 et les 7, 12 et 13 août 2009 : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, que des titres exécutoires, devenus définitifs, ont été émis les 17 novembre 2008, 25 mai 2009, 4 mars 2010, 11 décembre 2009 et 2 février 2010 en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée pour des infractions commises, respectivement, les 27 août et 6 décembre 2008 et les 7, 12 et 13 août 2009 ; que le requérant, qui se borne à se prévaloir de l'absence au dossier des titres exécutoires émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ce document, ni même alléguer qu'il aurait présenté une requête en exonération, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer trois, deux, trois, deux et deux points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite desdites infractions ; Sur le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route à l'occasion de la constatation de l'infraction commise le 6 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion de l'infraction litigieuse, le ministre a produit le procès-verbal de contravention établi le jour même, comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la circonstance que M. X a refusé de signer ledit procès-verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00647 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.