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11NT00689

CETATEXT000025685363 J4_L_2012_04_000001100689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00689, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00689 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KANZA Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour Mlle Eliane X, demeurant ..., par Me Kanza, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4190 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 mai 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 16 mars et 19 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 19 mai 2009 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; qu'en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 16 mars 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, après avoir précisé qu'elle est prise en application de l'article 49 du décret 30 décembre 1993, énonce que le délai d'ajournement permettra à l'intéressée d'acquérir son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales ; que, par suite, cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas le contrat de professionnalisation signé par l'intéressée le 15 décembre 2008, dont il n'est pas contesté que Mlle X n'en a informé l'autorité administrative qu'à l'occasion du recours gracieux qu'elle a présenté contre cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que les ressources de l'intéressée n'étaient constituées que de prestations sociales et que le délai d'ajournement lui permettrait d'acquérir son autonomie matérielle ; qu'il a précisé, par sa décision du 19 mai 2009, que la formation suivie par l'intéressée se terminait le 14 juin 2009 et ne lui permettait, en conséquence, pas de justifier d'une autonomie matérielle durable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, Mlle X exerçait, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu le 15 décembre 2008 pour une période de six mois, une activité d'agent de service lui procurant un revenu mensuel moyen de 950 euros ; qu'eu égard à la durée limitée de ce contrat, l'intéressée ne pouvait être regardée, à la date des décisions litigieuses, comme disposant de revenus suffisamment stables lui permettant d'assurer son autonomie financière ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la signature, le 1er août 2010, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, qui a pris en compte le contrat de professionnalisation signé par l'intéressée, n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mlle X ; que, par suite, le ministre, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la demande de naturalisation présentée par Mlle X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mlle X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Eliane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00689 2 1

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