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11NT00820

CETATEXT000025685364 J4_L_2012_04_000001100820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00820, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00820 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GENY LA ROCCA Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour M. Mohand X, demeurant ..., par Me Geny-La Rocca, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4742 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de le réintégrer dans la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Geny-La Rocca, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; Considérant que M. X, ressortissant algérien qui a obtenu le statut de réfugié le 23 avril 2007, relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu'il a présenté le 16 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; que l'article 21-16 du code civil énonce que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de l'intéressé résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; que le ministre ajoute dans son mémoire en défense, que le requérant ne dispose pas de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. X résidait en Algérie ; que l'intéressé, qui indique que son épouse souhaite rester en Algérie pour prendre soin de leurs enfants majeurs et de ses parents âgés, ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier du regroupement familial ; qu'à la date des décisions contestées, M. X n'exerçait aucune activité professionnelle et percevait le revenu de solidarité active ; que les attestations selon lesquelles il a occupé des emplois intérimaires pour de courtes périodes d'activité à partir du 25 juin 2008, qui sont postérieures aux décisions contestées, sont sans incidence sur leur légalité ; qu'ainsi, alors même qu'il bénéficie du statut de réfugié, M. X ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, il ne satisfait pas à la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Me Geny-La Rocca, avocat de M. X, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohand X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00820 2 1

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