CETATEXT000025685365 J4_L_2012_04_000001100823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00823, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00823 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAMBARET Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour Mme Zahra X épouse Y, demeurant ..., par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5607 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 août 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chambaret, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant dernier alinéa de l'article 37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui parait devoir comporter. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des naturalisations se prononce au vu du dossier qui lui est transmis par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, et notamment de l'avis motivé émis par cette autorité ; qu'il peut être excipé de l'illégalité de cet avis à l'encontre de la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations constate l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la demande de Mme X épouse Y, transmise au ministre chargé des naturalisations, était assortie d'un avis motivé du préfet de la Haute-Garonne ; que cet avis est toutefois irrégulier dès lors qu'il est dépourvu de toute signature et ne comporte aucune indication permettant de déterminer l'identité de son auteur et la qualité de celui-ci pour l'édicter ; que par suite, la décision du 17 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme X épouse Y est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X épouse Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chambaret, avocat de Mme X épouse Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chambaret de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5607 du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 août 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Chambaret, avocat de Mme X épouse Y, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zahra X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00823 2 1 01-03-02-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Effets de la consultation sur le pouvoir de décision de l'autorité administrative. 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.