CETATEXT000025685368 J4_L_2012_04_000001100866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT00866, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00866 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ABESSOLO M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 17 mars 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5426 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mhoma X, sa décision du 3 mars 2009 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 3 mars 2009 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que trois enfants mineurs de M. X, ressortissant comorien, résident aux Comores ; que l'intéressé, qui les déclare fiscalement à sa charge, ne fait état d'aucune démarche en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; que, dans ces conditions, alors même que M. X, qui s'est installé en France en 2002 seulement, est le père de deux autres jeunes enfants résidant sur le territoire national, dont l'un de nationalité française, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses frères et soeurs résident en France, il ne peut être regardé comme y ayant fixé, de manière stable, le centre de ses attaches familiales ; que, par suite, en déclarant irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler la décision contestée du 3 mars 2009, le tribunal administratif de Nantes a considéré que M. X avait fixé en France le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mhoma X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00866 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.