CETATEXT000025685369 J4_L_2012_04_000001101164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT01164, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01164 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 20 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907263 du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hamid X, la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Hamid X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Hamid X, la décision du 3 juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé dans ses dispositions alors applicables : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande..." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Hamid X, ressortissant algérien, a été condamné le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à 500 euros d'amende avec sursis pour avoir aidé à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France le 10 juillet 2006 ; que si le requérant soutient que son épouse a été interpellée le 10 juillet 2006, quelques jours après l'expiration, le 4 juillet 2006, de son visa touristique, alors qu'elle disposait d'un billet d'avion pour l'Algérie et qu'il avait entamé des démarches en vue d'obtenir le regroupement familial, le ministre a pu, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits susmentionnés, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hamid X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01164 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.