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11NT01364

CETATEXT000025685370 J4_L_2012_04_000001101364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT01364, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01364 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours enregistré le 10 mai 2011, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6870 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mourad X, sa décision du 10 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président assesseur ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 10 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, si M. X, ressortissant algérien, nie être l'auteur des faits de violences relatés dans les procédures dont il a fait l'objet en 1998, 1999 et 2002, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé, entré en France en 1976, à l'âge de deux ans, s'est rendu auteur d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 4 novembre 1994, faits pour lesquels il a été condamné à un mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nanterre le 23 décembre 1994, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 5 mars 1995, faits ayant entraîné sa condamnation à 3 000 francs d'amende par cette même juridiction le 13 avril 1995, de rébellion commise en réunion le 24 mai 1997, faits pour lesquels il a été condamné à deux mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles le 28 juin 1999, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique le 5 octobre 2001, ayant donné lieu à sa condamnation à 600 euros d'amende par cette même juridiction le 26 mai 2003 ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère répété sur une période de près de dix ans, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, alors même que celui-ci s'est parfaitement intégré à la société française et exerce l'emploi de garde urbain dans la commune de Courbevoie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-6870 du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mourad X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01364 2 1

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