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11NT01616

CETATEXT000025685372 J4_L_2012_04_000001101616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT01616, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01616 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BARRY M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour M. Ousman X, demeurant ..., par Me Barry, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-01027 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité nigérienne, interjette appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée qui relève d'une cause juridique distincte ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé dans ses dispositions alors applicables : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sur la circonstance que l'intéressé avait dissimulé la naissance de son enfant Zeinabou le 19 juin 1997 au Niger lors de la constitution d'une précédente demande déposée le 13 octobre 2003 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a présenté deux demandes de naturalisation, en 2003 et en 2007, a omis, à l'occasion de la première demande, de déclarer la naissance de son enfant Zeinabou, née au Niger ; qu'en rejetant la demande de naturalisation du requérant au motif qu'il avait dissimulé des informations concernant sa situation familiale, alors même que l'intéressé se borne à alléguer qu'il n'était pas en mesure à l'époque de connaître l'existence de cet enfant, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il réside en France depuis plus de vingt ans, qu'il maîtrise le français, qu'il est ressortissant d'un pays dont la langue officielle est le français et qu'il est parfaitement assimilé à la société française ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X remplisse les conditions de recevabilité requises par les articles 21-16 et suivants du code civil, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui ont été prises en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousman X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01616 2 1

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