CETATEXT000025685373 J4_L_2012_04_000001101899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT01899, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01899 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOULE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Diakaridia X, demeurant ..., par Me Boulé, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2190 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a introduit en France, en 2001, sa fille mineure en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'en décidant, pour ce motif, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, alors même que celui-ci remplirait les conditions de recevabilité pour l'octroi de la nationalité française et aurait fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diakaridia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT01899 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.