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11NT02604

CETATEXT000025685374 J4_L_2012_04_000001102604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT02604, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02604 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ YOUCHENKO M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour Mme Fatiha Y épouse X, demeurant ..., par Me Youchenko, avocat au barreau de Marseille ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3396 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, outre la durée de la présence du demandeur en France ou le caractère suffisant et durable de ses ressources, sa situation familiale ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'époux de la requérante résidait à l'étranger à la date de la décision contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme Y s'est mariée avec un ressortissant algérien et qu'à la date de la décision litigieuse son époux, fonctionnaire de l'administration algérienne, résidait dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est entrée en France en 1983, qu'elle est titulaire d'un titre de séjour, que sa mère et ses frères et soeurs sont de nationalité française, qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle a présenté, en 2008, une demande de regroupement familial, Mme Y ne peut être regardée comme ayant fixé, en France, de manière stable le centre de ses attaches familiales ; que, par suite, le ministre, qui n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil, a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête, que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme Y ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT02604 2 1

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