CETATEXT000025685375 J4_L_2012_04_000001102724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 06/04/2012, 11NT02724, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02724 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SADOUN M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2890 du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes annulé sa décision du 19 janvier 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. Abdul Rehman Katal X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que par jugement du 8 août 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 19 janvier 2010 par laquelle LE MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a rejeté sa demande de naturalisation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant pakistanais, le ministre s'est fondé sur la double circonstance que ce dernier a été l'auteur de violence par conjoint ou concubin suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 16 septembre 1998 et a fait l'objet d'une procédure pour insultes et détérioration de biens privés le 7 janvier 2006 ; Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 29 octobre 1999 pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 16 septembre 1998 ; que la circonstance que la condamnation prononcée contre l'intimé ait été couverte par une loi d'amnistie, laquelle a pour seul effet d'enlever aux faits en cause leur caractère délictueux, n'interdisait pas au ministre de tenir compte de tels faits dans son appréciation du comportement général de l'intéressé à l'occasion de l'examen de sa demande de naturalisation ; que, nonobstant leur ancienneté, les faits reprochés à M. X étaient d'une gravité suffisante pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ce motif, de rejeter la demande de naturalisation du postulant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision, s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée du ministre au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; Considérant, en second lieu, que les circonstances que M. X est entré en France depuis 1987, qu'il a une carte de résident, qu'il est le père de deux enfants de nationalité française et qu'il exerce un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2003 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 19 janvier 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Abdul Rehman Katal X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02724 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.