CETATEXT000025685376 J5_L_2012_03_000001100397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00397, Inédit au recueil Lebon 2012-03-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00397 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 septembre 2011, présentée pour M. Srdjan A et pour Mme Vildana A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000777 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 27 avril 2010, par lesquels le préfet du Doubs a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler les arrêtés, en date du 27 avril 2010, par lesquels le préfet du Doubs a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de leur délivrer, dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de leur droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 600 euros à Me Bertin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement expresse au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - l'avis émis le 19 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique a été établi sur un formulaire pré-imprimé, sans mention du cas d'espèce, et est ainsi insuffisamment motivé ; le secret médical ne saurait justifier de recourir à un tel formulaire pré-imprimé ; il convenait d'indiquer non seulement l'existence de structures sanitaires dans le pays d'origine, mais également qu'il y existait un accès effectif aux soins ; - le défaut de soins apporté à la pathologie de M. A est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme il l'établit par des certificats médicaux précis et circonstanciés ; il ne peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine, la Macédoine ; pour cette appréciation, la charge de la preuve est partagée voire supportée par l'administration ; il appartient au préfet du Doubs de justifier, autrement que par la simple production de l'avis du médecin inspecteur ou d'une fiche pays, que M. A peut effectivement avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; il établit qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif aux soins en cas de retour en Macédoine ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français opposées à Mme A méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au lien conjugal unissant les deux époux et à la présence d'un enfant comme du fait de son état de grossesse ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à leur origine rom et à la circonstance que les autorités légales de la Macédoine ne peuvent leur assurer une protection effective ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Vu, enregistrée le 23 février 2012, la note en délibéré portant production de pièces, présentée pour M. et Mme A, par Me Bertin ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée portant refus de titre de séjour opposée à M. A, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'avis, en date du 19 octobre 2009, émis par le médecin inspecteur de santé publique indiquant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Macédoine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'il peut voyager vers son pays d'origine ; que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit avis médical en date du 19 octobre 2009 serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que les différents certificats et documents médicaux produits par M. A, dont certains sont au demeurant postérieurs à la décision attaquée, s'ils attestent que l'intéressé souffre des séquelles d'une poliomyélite provoquant des difficultés importantes à la marche et des douleurs quotidiennes nécessitant un traitement par antalgiques de palier II et par des décontractants musculaires, ne contredisent pas utilement l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique en établissant que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut ainsi utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la Macédoine ; que, par suite, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A ne pouvant prétendre, comme il vient d'être dit, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A, qui est entrée en France en avril 2009, soit un peu plus d'un an avant la décision contestée, n'est pas fondée à soutenir que ladite décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la vie familiale pouvant se poursuivre en Macédoine, pays dont M. et Mme A sont ressortissants ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A : Considérant que si Mme A produit une attestation médicale attestant qu'elle est enceinte et que l'accouchement est prévu fin janvier ou début février 2011, il ne ressort ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce qu'à la date de la décision litigieuse Mme A ait été, du fait de son état, dans l'incapacité de retourner dans son pays d'origine, la Macédoine, et d'y être suivie pendant sa grossesse, dont il n'est pas précisé qu'elle aurait été à risque ; qu'il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant la Macédoine comme pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que M. et Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 août 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 juin 2010, ne produisent aucun élément nouveau suffisamment probant de nature à établir qu'ils encourraient personnellement des risques en cas de retour en Macédoine, pays dont ils ont la nationalité, notamment du fait de leur origine rom ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 27 avril 2010, par lesquels le préfet du Doubs a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Srdjan A, à Mme Vildana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 11NC00397 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.