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09MA00279

CETATEXT000025685386 J6_L_2012_04_000000900279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA00279, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00279 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE LEBRETON M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour Mme Laila A, demeurant ..., par Me Lebreton ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501059 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et celle de M. Serguei B, son époux, tendant à la décharge des cotisations communes supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Lebreton, pour Mme A ; Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et celle de M. Serguei B, son époux, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires communes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 147 569 euros de la totalité des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles Mme A et M. B avaient été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; que la requête de l'intéressée est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur l'imposition conjointe des époux et la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du

  1. de l'article 6 du code général des impôts : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts " ; Considérant que l'administration a estimé qu'elle était en droit de taxer d'office Mme A et M. B, son époux, sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dès lors que les déclarations déposées par la requérante, en son nom personnel, ne pouvaient valoir régularisation des déclarations qui devaient être déposées au nom du foyer fiscal qu'elle formait, selon l'administration, avec son époux ; que, pour contester la régularité de la procédure de taxation d'office ainsi suivie, Mme A fait valoir que M. B et elle-même ne pouvaient faire l'objet d'une imposition commune au titre des années 1998 et 1999 alors que leur régime matrimonial était celui de la séparation de biens et qu'ils ne vivaient plus sous le même toit et que les déclarations qu'elle a déposées avant l'expiration du délai imparti par une première mise en demeure suffisaient à régulariser sa situation au regard de ses obligations déclaratives ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents rédigés en langue russe auxquels une traduction en langue française est jointe que Mme A et son époux ont passé devant notaire à Moscou le 10 avril 1997 un contrat de mariage de séparation de biens complété par un avenant en date du 17 juin 1997 ; que, le 19 juin 1997, Mme A et son époux ont enregistré à Moscou également devant notaire une déclaration de rupture de fait des liens matrimoniaux par laquelle ils indiquaient vivre séparément à compter de cette même date ; que ces actes, intervenus quatre années avant le début des opérations d'examen d'ensemble de situation fiscale personnelle, ne peuvent être regardés comme ayant été passés pour les besoins de la cause ; que la séparation de fait est confirmée par les nombreux autres documents présentés par Mme A et qui démontrent qu'elle s'était établie à Nice avec sa fille au cours des années 1998 et 1999 alors que son époux avait au cours des mêmes années maintenu son foyer à Moscou ; que ne se trouve pas en contradiction avec ce qui précède la mention relative à l'état-civil de l'intéressée indiquant qu'elle est l'épouse en secondes noces de M. B, qui figure sur l'acte notarié passé à Cannes par lequel Mme A a acquis à titre personnel le 27 janvier 1999 une propriété à Mandelieu ; qu'à cet égard, demeure également indifférentes la circonstance qu'un jugement du 15 octobre 2001 rendu en Russie au sujet de la situation des époux ne fait référence qu'au contrat de mariage du 10 avril 1997 et non à son avenant de juin 1997 ou la circonstance que Mme A et M. B disposaient mutuellement de procurations sur leurs comptes bancaires et ont souscrit solidairement en 1998 des emprunts, dès lors que le fait que les intéressés auraient agi de concert pour la gestion d'intérêts matériels et patrimoniaux communs ne saurait faire obstacle à une imposition distincte ; qu'enfin, l'administration ne peut utilement se prévaloir à l'appui de son point de vue de la mention d'une adresse commune de Mme A et de son époux à Moscou figurant sur un acte de confirmation de garantie d'un emprunt en date du 13 septembre 2001 dès lors qu'il résulte de la lecture de ce document que l'adresse qui y est mentionnée ne peut être regardée comme contemporaine de cet acte ; que, dans ces conditions, séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit, Mme A et M. B devaient faire l'objet d'impositions distinctes au titre des années 1998 et 1999 en application du a. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; Considérant que, s'agissant d'impositions sur le revenu établies au nom de deux contribuables distincts, Mme A et M. B, le tribunal administratif devait inviter les intéressés à régulariser leur requête par la production de deux requêtes distinctes mais ne pouvait statuer, comme il l'a fait, par un jugement unique sur des conclusions présentées par des contribuables différents ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif s'est prononcé par une seule décision ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de Mme A ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur le surplus de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par Mme A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; Considérant que, comme il vient d'être dit, Mme A devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle de son époux au titre des années 1998 et 1999 en application du a. du 4 de l'article 6 du code général des impôts ; qu'elle n'a fait état à aucun moment auprès des services fiscaux d'une situation familiale différente de sa situation réelle ; qu'elle a déposé régulièrement des déclarations en son nom personnel avant l'expiration du délai de réponse aux mises en demeure qui lui étaient adressées ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, la soumettre à la taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, qui ont été dégrevées en totalité pour un montant de 147 569 euros. Article 2 : Le jugement en date du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A. Article 3 : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et
  2. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laila A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00279 2 fn 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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