CETATEXT000025685388 J6_L_2012_04_000000900328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA00328, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00328 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Francin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605277 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que cette imposition procède du refus par l'administration d'admettre, à la suite d'une vérification de comptabilité, la déduction de la taxe figurant sur des factures de fournisseurs libellées au nom de la SARL Atelier Ingénierie et Construction, que M. A a honorées en sa qualité d'ancien gérant de cette société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; Considérant que la proposition de rectification en date du 31 octobre 2005 mentionnait le montant du rappel, les modalités de sa détermination, les motifs de droit et de fait sur lesquels le vérificateur se fondait ainsi que la période d'imposition correspondant à l'année 2004 ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification serait irrégulière dans la mesure où elle ne porte pas sur l'année 2002, année au titre de laquelle il a entendu exercer son droit à déduction, dès lors qu'il est constant qu'il avait reporté le crédit de taxe qu'il estimait détenir pour un montant de 22 080 euros sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au 1er trimestre 2004 ; qu'en toute hypothèse, si même l'administration avait commis une erreur quant à la période d'imposition, une telle erreur demeurerait sans incidence dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs exposés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; que les droits en principal à raison desquels a été notifié le rappel en litige sont constitués par le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont M. A a estimé qu'il était titulaire en 2002, d'ailleurs reporté, comme il a été dit, sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée afférente au 1er trimestre 2004 ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification en date du 31 octobre 2005, qui n'était pas entachée d'irrégularité, a interrompu le cours de la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : "
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe n'est en principe déductible de celle dont est redevable l'assujetti en raison de ses propres affaires que si une facture établie à son nom par le fournisseur l'a mise à sa charge ; qu'en outre, l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire le 14 septembre 2001 de la SARL Atelier Ingénierie et Construction, M. A, ancien gérant de la société, a fait le choix de payer sur ses fonds personnels des factures demeurées impayées de travaux immobiliers qui avaient été établies au nom de la société par les entreprises ayant exécuté les travaux ; que M. A a entendu demander le 21 juillet 2003 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; qu'un refus lui a été opposé le 22 août 2003 par l'administration, qui n'a pas été contesté devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, M. A a déduit le crédit de taxe auquel il estimait avoir droit de la taxe dont il se trouve redevable dans la cadre de la nouvelle activité non commerciale d'ingénierie et d'études techniques qu'il a développée à partir de l'année 2002 ; Considérant, en premier lieu, que la taxe dont M. A entend demander la déduction ne figure pas sur des factures établies à son nom ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que les factures en cause seraient entachées d'erreurs matérielles, que les modalités de facturation résulteraient d'habitudes invétérées des fournisseurs de la SARL Atelier Ingénierie et Construction qui auraient libellé au nom de cette société des factures habituellement prises en charge par son gérant ou encore qu'il y aurait eu novation au sens de l'article 1271 du code civil par substitution de débiteur ; Considérant, en second lieu, que n'existe aucun lien direct et immédiat entre les opérations qui avaient été effectuées par la SARL Atelier Ingénierie et Construction et les opérations réalisées par M. A dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle d'ingénierie et d'études techniques ; que l'exercice de cette nouvelle activité n'autorisait pas le requérant à déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la SARL Atelier Ingénierie et Construction à raison de son activité de construction alors même qu'il a pris personnellement à sa charge le paiement des factures pour désintéresser les fournisseurs de la société ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'un agent du centre des impôts lui aurait indiqué oralement qu'il pouvait procéder à la déduction litigieuse, il n'établit ni l'existence d'une telle prise de position ni, en toute hypothèse, que cet agent aurait reçu une information complète au sujet de sa situation pour se prononcer en toute connaissance de cause ; Considérant, en second lieu, que M. A entend se prévaloir des termes du paragraphe 264 de l'instruction administrative référencée 3 CA-136 du 7 août 2003 selon lesquels " il est précisé que la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions posées pour l'exercice du droit à déduction. La facture doit en tout état de cause permettre de justifier la naissance et l'exercice du droit à déduction par le client " ; que, toutefois, comme il a été dit, la demande du requérant ne satisfait pas, indépendamment des modalités de facturation, à l'ensemble des conditions posées pour l'exercice du droit à déduction. ; que les moyens fondés sur la doctrine administrative doivent aussi être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA00328 2 fn 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.