← France

09MA00609

CETATEXT000025685390 J6_L_2012_04_000000900609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/53/CETATEXT000025685390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA00609, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00609 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE PLMC AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 par télécopie, régularisée par courrier le 23 février 2012, présentée pour Mme Jeanine A, demeurant ... par Me Lafont ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600658 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts alors en vigueur : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ; II (...) Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (...) " et qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : " Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : (...) 2° Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme A, qui a présenté une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'elle a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; Considérant, d'une part, que la construction de la villa à raison de la vente de laquelle Mme A a constaté une plus-value est restée inachevée du fait d'un litige opposant l'entrepreneur à la requérante ; que celle-ci n'a pu occuper l'immeuble, lequel, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ne peut être regardé comme ayant constitué sa résidence principale ; Considérant, d'autre part, que Mme A produit une attestation selon laquelle une pension d'invalidité lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2005 ; que ce document ne permet pas de retenir que la cession du bien immobilier, intervenue le 17 novembre 2003, aurait été motivée par une invalidité entrant dans les prévisions du 2° de l'article 74 B bis de l'annexe II au code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant qu'il ne résulte des termes de l'instruction référencée 8 M-2-07 du 24 juillet 2007 invoquée par la requérante aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait ici application et dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 09MA0609 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.