CETATEXT000025685403 J6_L_2012_04_000000902684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA02684, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02684 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE BRINDEL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Richard A, demeurant ..., par Me Brindel ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602702 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, qui leur sont réclamées au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 mai 2009 par lequel a été rejetée leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre de l'année 2001 suite à la reprise de la réduction d'impôt pour investissement locatif qu'ils avaient pratiquée au titre de 1995 et 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies alors en vigueur du code général des impôts : " I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (...) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. Cette obligation est satisfaite si le bénéficiaire de la réduction peut produire un bail écrit remplissant les mêmes conditions de durée. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 decies A alors en vigueur du même code : " I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes. Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 francs est portée à 300 000 francs et celle de 400 000 francs est portée à 600 000 francs. Le taux est porté à 10 pour 100. La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui ont acquis un logement neuf et qui le destinent à une location bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu susvisée s'ils s'engagent à le louer nu à l'usage de résidence principale pendant les six années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; qu'en cas de non-respect de l'engagement, de cession du logement ou de violation des conditions de la location, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de ces événements ; Considérant que l'administration a procédé à la remise en cause, au titre de l'année 2001, de l'avantage prévu à l'article 199 decies A du code général des impôts à raison d'un appartement situé à Paris, acquis par Mme A en mai 1995 et donné en location à sa soeur Chrystel C à compter du 1er octobre 1995 ; que la période de six ans pendant laquelle le propriétaire s'engage à louer le logement doit être continue et court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ; que pour bénéficier de réduction d'impôt, la location consentie en octobre 1995 ne pouvait ainsi prendre fin que le 31 décembre 2001 et non le 30 septembre 2001 ; Considérant que les requérants soutiennent que l'administration n'a pas démontré que leur locataire n'aurait pas conservé sa résidence principale à Paris durant l'année 2001 ; qu'ils font valoir que la circonstance que leur locataire a souscrit pour l'année 2001 une déclaration de revenus commune avec son époux M. B, épousé en 2000, qui indiquait une résidence à Grasse où M. B avait trouvé un emploi courant 2001, n'exclut pas qu'elle ait pu conserver sa résidence principale à Paris durant l'année 2001, la résidence principale étant celle où le contribuable réside habituellement, sans qu'il y ait un lien direct entre le lieu de dépôt de la déclaration de revenus et la résidence d'une personne mariée, qui peut conserver, notamment pour des raisons professionnelles, un domicile distinct de celui de son conjoint ; Considérant que la résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels, la notion de " résidence habituelle ", revendiquée par les requérants au sens de l'article 150 C du CGI, ne prévalant qu'en matière d'exonération de plus-value en cas de cession d'un bien immobilier, matière étrangère à la présente espèce ; que le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire à apporter par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple, nonobstant le fait que pour une raison quelconque, l'un des membres du couple réside à une autre adresse ; Considérant qu'il est constant que la déclaration d'ensemble de l'année 2001 a été souscrite à Grasse ; que la première page de la déclaration souscrite pour l'année 2000 par Mlle C indiquait Grasse comme adresse au 1er janvier 2001, le courrier d'accompagnement mentionnant explicitement " Etant mariée en cours d'année 2000 avec un déménagement sur Grasse au cours de la même année... " ; que le service établit ainsi que la résidence à regarder comme " résidence principale " de Mlle C au cours de l'année 2001 n'est pas Paris ; Considérant que les requérants peuvent apporter la preuve contraire ; qu'à cet effet, ils soutiennent que l'exercice de la profession de courtier à Paris, où la locataire était propriétaire de sa clientèle et a continué à développer son chiffre d'affaires durant l'année 2001, impliquait sa présence physique à Paris ; que toutefois, il n'est pas contesté qu'elle a réalisé la part la plus importante de ses revenus professionnels à Grasse, où elle gérait concomitamment un portefeuille d'agent général d'assurances ; que les conditions d'exercice de cette double activité à Paris et à Grasse restent imprécises et n'apportent aucun éclairage sur le lieu de résidence habituel et effectif de Mlle C durant l'année 2001 ; que si certains documents indiquent le 31 décembre 2001 comme date de son transfert d'activité de Paris à Grasse, ils ne reflètent que les déclarations de l'intéressée et ne fournissent aucune indication sur la date de son déménagement effectif ; que faute de produire des documents tels que les pièces attestant du déménagement, ou des factures d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone mentionnant l'adresse de Paris pour toute la période jusqu'à fin décembre 2001, les requérants ne combattent pas utilement les affirmations du service ; Considérant que si Mlle C rémunérait un salarié à domicile à Paris durant l'année 2001, les justificatifs fournis s'arrêtent au 31 août 2001 ; que si elle affirme avoir été imposée à la taxe d'habitation à Paris, elle n'en justifie pas ; Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant donné le logement dont ils sont propriétaires à Paris en location à titre de résidence principale jusqu'au terme du délai de six années s'achevant, en application des dispositions combinées des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts, le 31 décembre 2001 ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à demander la décharge de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Richard A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA02684 2 fn 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.
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