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09MA02758

CETATEXT000025685407 J6_L_2012_04_000000902758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/68/54/CETATEXT000025685407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2012, 09MA02758, Inédit au recueil Lebon 2012-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02758 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE THOMAS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... et Mme Delphine A, demeurant ... par Me Thomas ; M. A et Mme A, alors domiciliés ... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703318 du 12 mai 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A font appel de l'ordonnance du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 2009, qui a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 2000 suite à un examen de situation fiscale personnelle ; Considérant que le moyen unique de la requête est tiré de la prescription d'assiette de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2000 en raison de la présentation et de la remise du pli contenant la notification de redressements interruptive de prescription après le 31 décembre 2003 ; Considérant que, si la remise d'un pli recommandé fait courir le délai d'action ouvert au destinataire, la prescription d'assiette est interrompue dès la présentation du pli à l'adresse de ce dernier si le préposé de la poste a, en l'absence de l'intéressé, laissé un avis de mise en instance du pli dans la boîte à lettres de l'immeuble, conformément à la réglementation postale du 6 septembre 1990 ; qu'une telle formalité n'est cependant pas exigée lorsque le dépôt d'un tel avis a été rendu impossible, notamment par l'absence de boîte à lettres ; que la preuve de la réception effective par le contribuable d'un pli recommandé peut résulter de l'accusé de réception signé par lui, ou, si les circonstances l'interdisent comme en l'espèce, d'une attestation de l'administration postale qui doit être suffisamment précise pour avoir valeur probante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée contenant la notification de redressements du 23 décembre 2003 a été envoyée au siège social de la SARL Beau Rivage à la demande expresse du contribuable en date du 9 décembre 2003 ; qu'à défaut d'avis de passage ou de mise en instance, le service a effectué une enquête auprès de La Poste ; qu'il ressort d'une attestation du receveur de La Poste que le pli a été présenté à cette adresse le 24 décembre 2003 mais n'a pu être distribué, l'établissement étant fermé ; que l'attestation ajoute que l'absence de boîte à lettres n'a pas permis le dépôt d'un avis de mise en instance et que le pli a été retourné au bureau distributeur avec la mention " Lettre à représenter " ; que la nouvelle présentation a eu lieu le 2 janvier 2004, date où le pli a été distribué et où l'accusé de réception a pu être complété, ce qui explique l'identité de dates entre la date de distribution et la date de présentation, laquelle est en réalité la date de la deuxième présentation et non de la première ; que cette attestation est suffisamment précise ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune boîte à lettres n'existait à ladite adresse ; que si les requérants affirment que l'établissement était ouvert le 24 décembre 2003 sans interruption à partir de 8H30, ce qui démontrerait l'absence de passage du préposé, ils ne l'établissent pas ; que la réglementation postale interdisant au préposé de glisser le courrier ou les avis de passage sous les portes ou de les remettre à un voisin, celui-ci n'avait d'autre alternative que de remettre le pli au bureau distributeur en vue d'une présentation ultérieure ; que le pli ayant bien été adressé par l'administration à l'adresse que lui avait communiquée le contribuable, la circonstance invoquée est sans influence sur la régularité de la notification qui doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli à ladite adresse ; que la prescription a donc valablement été interrompue par cette présentation ; qu'à défaut de moyens visant le bien-fondé des redressements, la requête doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à Mme Delphine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA02758 2 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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